Tribunal judiciaire du Havre, 25 janvier 2025, RG n° 25/00059
Tribunal judiciaire du Havre, 25 janvier 2025, RG n° 25/00059
Exposé des demandes

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée ici comme le patient, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient s’en remet à l’appréciation du juge, tenant compte des observations et demandes formulées par le patient. De son côté, le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure d’isolement.

Sur la forme

La procédure a été régulièrement engagée dans les délais requis par la loi. La mesure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, en vertu de l’article L3211-3 du même code.

L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte par des professionnels de santé.

Évaluation médicale

Le certificat médical établi par un médecin pour le patient décrit des troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Le praticien note que le patient présente une agitation psychomotrice et une irritabilité importante, ainsi qu’une hétéro-agressivité persistante, ce qui constitue un risque pour lui-même ou autrui. Par conséquent, les conditions justifiant le placement en isolement demeurent réunies.

Décision du juge

En conséquence, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures à compter du 25 janvier 2025 à 14H00. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

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