Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00159
Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00159
FAITS

Les 29 juin 2020, 1er juillet 2021 et 1er juillet 2022, une infirmière remplaçante et une infirmière titulaire ont conclu trois contrats de remplacement, au titre desquels la remplaçante effectuait les remplacements de la titulaire. En juillet 2023, la remplaçante a mis un terme au contrat de remplacement. Par assignation du 11 décembre 2023, la remplaçante a fait assigner la titulaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 23 698,88 euros correspondant aux honoraires et indemnités kilométriques dus en exécution des contrats.

PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal a condamné la titulaire à payer à la remplaçante la somme de 31 815,33 euros pour solde des honoraires et indemnités dus entre janvier 2021 et juin 2023 inclus. La titulaire a également été condamnée aux dépens et à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la remplaçante a été déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. La titulaire a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024.

PRÉTENTIONS

Par acte du 13 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience du 20 décembre 2024, la titulaire a fait assigner la remplaçante en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation de la remplaçante aux entiers dépens. La remplaçante, par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024, a demandé à la première présidente de débouter la titulaire de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire de la décision si un moyen sérieux d’annulation ou de réformation existe et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La remplaçante soutient que le maintien de l’exécution provisoire la conduirait à une cessation des paiements, mais la titulaire conteste cette affirmation, soulignant que la remplaçante ne fournit pas de documents comptables actualisés. Les extraits de compte bancaire présentés ne permettent pas d’évaluer la situation financière de la remplaçante de manière fiable.

CONCLUSION

La remplaçante échoue à prouver que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées par l’article 514-3 étant cumulatives, elle doit être déboutée de ses prétentions. En conséquence, la remplaçante sera condamnée aux dépens et à payer à la titulaire la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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