Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, RG n° 25/00086
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, RG n° 25/00086
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le conseil a soulevé la nullité de la procédure en cours. Lors de l’audience publique du 24 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République inclus dans le dossier. Le conseil de la patiente, désignée ici comme une victime, a été entendu.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète ne peut se prolonger sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission.

Admission de la patiente

La patiente a été admise en soins psychiatriques sous hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’occurrence son mari, désigné comme un demandeur. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger cette mesure.

Évaluation médicale

Un certificat médical rédigé par un médecin, désigné ici comme un expert médical, a constaté que la patiente présentait un syndrome délirant hallucinatoire et un comportement désorganisé, rendant impossible son consentement aux soins. Ce certificat a justifié le maintien des soins sans consentement.

Arguments du conseil

Le conseil de la patiente a plaidé pour la nullité de la procédure, arguant que l’absence de la patiente à l’audience était justifiée par un certificat médical. Selon la loi, la présence du patient est obligatoire, sauf en cas de refus ou de motifs médicaux constatés par un médecin non impliqué dans la prise en charge.

Constatation d’irrégularité

Il a été établi que le certificat médical justifiant l’absence de la patiente avait été rédigé par un médecin participant à sa prise en charge, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Par conséquent, le tribunal a prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète.

Décision finale

Après délibération, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière, prononcé la nullité de celle-ci et ordonné la libération immédiate de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

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