Tribunal judiciaire de Nantes, 24 janvier 2025, RG n° 24/00330
Tribunal judiciaire de Nantes, 24 janvier 2025, RG n° 24/00330
Contexte de l’affaire

Une victime a été notifiée le 20 juillet 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en raison de maladies professionnelles déclarées, à savoir une épicondylite droite et gauche. La victime a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 4 septembre 2023 et a saisi le Pôle social le 3 février 2024.

Procédure judiciaire

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social pour une audience le 28 novembre 2024. La victime a demandé une réévaluation de son taux d’incapacité, le jugeant trop faible par rapport à ses limitations, tout en indiquant son souhait de reprendre le travail, ce qui est impossible en raison de sa dépendance à une tierce personne.

Position de la MSA

La MSA a demandé la confirmation du taux d’IPP, s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil qui a maintenu son évaluation, ainsi que sur la confirmation par la Commission Médicale de Recours Amiable.

Évaluation médicale

Un médecin-consultant a examiné la victime et a constaté plusieurs pathologies aux coudes et à l’épaule droite. Il a noté que la victime souffre d’épicondylites bilatérales, avec des douleurs et une perte de force. L’évaluation de 5 % pour chaque coude a été jugée cohérente par rapport au barème indicatif.

Analyse des motifs de la décision

Selon l’article L 434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état général et les capacités de la victime. Le barème d’incapacité ne fixe pas de taux précis mais propose des fourchettes de taux d’incapacité. Les constatations médicales ont montré que la victime n’avait pas de limitations fonctionnelles significatives, ce qui a conduit à la conclusion que le taux d’incapacité de 5 % n’était pas sous-évalué.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de la victime, la condamnant aux dépens, conformément aux dispositions légales. Les frais de consultation médicale confiés au médecin-consultant seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties ont un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision.

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