Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 25/00501
Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 25/00501

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique : évaluation des conditions et des droits du patient

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 23 mars 2020, d’admettre une patiente en soins psychiatriques sans son consentement, en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation complète a été confirmée par un magistrat du tribunal judiciaire de Créteil le 8 août 2024, et renouvelée pour six mois par le préfet le 23 juillet 2024, sur la base de certificats médicaux mensuels.

Transfert et poursuite de l’hospitalisation

La patiente a été initialement admise dans une unité pour malades difficiles avant d’être transférée à un établissement public de santé le 17 octobre 2024. Le 17 janvier 2025, le préfet a saisi un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour prolonger l’hospitalisation. Le procureur de la République a soutenu cette demande par écrit le 23 janvier 2025.

Débats et observations

Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 24 janvier 2025, où l’avocat de la patiente a présenté ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à cette date.

Arguments de l’avocat

L’avocat de la patiente a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant d’une irrégularité procédurale, car l’article L. 3212-7 du code de la santé publique exige un avis d’experts pour une hospitalisation continue depuis plus de trois ans. Cependant, il a été établi que la patiente avait été admise sur décision du représentant de l’État, rendant cet article inapplicable.

Évaluation de l’état de santé

L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision judiciaire dans un délai de six mois. L’avis médical du 23 janvier 2025 a décrit l’état de la patiente, indiquant des troubles psychiatriques persistants nécessitant une surveillance médicale constante. Bien qu’elle ait exprimé le souhait de sortir, son état ne lui permet pas de consentir aux soins.

Décision du magistrat

Le magistrat a rejeté l’argument d’irrégularité et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a été déclarée exécutoire provisoirement. La décision a été rendue à Bobigny le 24 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSE
MINUTE: 25/159

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [I]
née le 14 Janvier 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]

Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [E] [G]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [Localité 6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 23 mars 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a admis Mme [C] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète faisant suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers ou pour péril imminent.

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil le 8 août 2024.

Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 23 juillet 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

La patiente a été admise à l’unité pour malades difficiles du groupe hospitalier [5]. Elle a été transférée à l’établissement public de santé de [Localité 6] le 17 octobre 2024.

Le 17 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [4], [Adresse 1]).

Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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