Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, RG n° 25/00078
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, RG n° 25/00078
Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une audience publique tenue le 24 janvier 2025, un représentant de l’État a présenté la procédure en cours concernant une détenue nécessitant des soins psychiatriques. Cette audience a également vu la participation d’un personnel soignant et a été suivie d’une décision rendue publiquement.

Admission en soins psychiatriques

Il a été établi que, selon l’article L3214-3 du Code de la santé publique, une personne détenue peut être admise en soins psychiatriques si elle présente des troubles mentaux rendant son consentement impossible et constituant un danger pour elle-même ou autrui. Dans ce cas, un arrêté d’admission a été prononcé pour une détenue, qui a été hospitalisée depuis le 15 janvier 2025 à la demande du représentant de l’État.

Demande de prolongation de l’hospitalisation

Le 21 janvier 2025, un préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de la détenue. Un certificat médical a été présenté, indiquant que la patiente était dans un état stable, mais nécessitait toujours des soins sans consentement.

Déclarations de la détenue

Lors de l’audience, la détenue a exprimé son sentiment d’amélioration tout en reconnaissant sa dépression persistante. Elle a clairement indiqué sa préférence pour rester en soins plutôt que de retourner en détention ordinaire.

Décision du tribunal

À l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la détenue, en raison de son état psychique préoccupant et du risque suicidaire associé. Le tribunal a jugé inacceptable un retour en détention ordinaire pour la patiente.

Information sur les droits d’appel

La détenue a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision ou de demander la levée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

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