Un demandeur, né le 7 juin 1975, a sollicité le 6 mars 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, lors de sa séance du 20 juin 2023, rejeté ses demandes en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en indiquant que les critères d’éligibilité pour la prestation de compensation n’étaient pas remplis.
Procédure de Recours
Le demandeur a exercé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été maintenu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 3 octobre 2023. Le 29 novembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester les décisions de rejet. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable, confiée à un médecin consultant, pour évaluer l’état de santé du demandeur à la date de sa demande.
Audience et Observations des Parties
L’audience a eu lieu le 18 décembre 2024, où le demandeur, assisté de son conseil, a maintenu ses demandes, arguant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées a produit des observations mais n’était pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental, bien que régulièrement appelés, n’ont pas produit d’observations ni été représentés.
Motifs de la Décision
Le tribunal a rappelé que le médecin consultant devait se prononcer sur l’état de santé du demandeur à la date de la demande. Selon le rapport médical, le taux d’incapacité du demandeur était inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas de prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés. De plus, le tribunal a constaté que les déficiences du demandeur n’entraînaient aucune difficulté absolue ni grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie, ce qui a conduit au rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Dépens et Conclusion
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le tribunal a décidé que le demandeur, ayant succombé, supporterait les dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Le jugement a été rendu le 24 janvier 2025, et le demandeur a la possibilité de faire appel dans le mois suivant la notification de la décision.
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