Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité financière et mesures conservatoires : enjeux d’exécution et de radiation.
→ RésuméContexte de l’affaireEntre février 2006 et septembre 2019, un gérant a dirigé la société à responsabilité limitée (SARL) MPP avant de céder ses parts. Suite à une déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société le 26 octobre 2021. Vérifications comptables et assignationLa SARL MMP a été soumise à deux vérifications de comptabilité pour les années 2009 à 2013 et 2015 à 2019. Le 17 mai 2023, un comptable public a assigné le gérant devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir le paiement de 660 137,39 euros, en raison de malversations commises durant son mandat. Mesures conservatoires et jugementLe 3 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé le comptable public à saisir et nantir les parts sociales du gérant pour garantir le paiement de la somme due. Le 6 février 2024, le tribunal judiciaire a déclaré le gérant solidairement responsable des dettes de la SARL MMP et l’a condamné à payer la somme mentionnée, assortie d’intérêts et de frais. Appel et demande d’arrêt de l’exécutionLe 14 février 2024, le gérant a interjeté appel de cette décision. Par la suite, il a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision, mais sa demande a été rejetée par la cour d’appel de Toulouse le 21 juin 2024. Radiation de l’affaire et conclusionsLe 17 juillet 2024, le comptable public a demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision. Le gérant a contesté cette demande, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son incapacité à exécuter le jugement. Le tribunal a finalement décidé de radier l’appel du gérant, le condamnant également à payer des frais au comptable public. ConclusionLe tribunal a ordonné la radiation de l’appel interjeté par le gérant et a stipulé que l’affaire pourrait être réinscrite uniquement après que le gérant ait justifié l’exécution intégrale de la décision du 6 février 2024. Le gérant a été condamné aux dépens de l’incident et à payer une somme au comptable public pour les frais engagés. |
23/01/2025
ORDONNANCE N° 32/25
N° RG 24/00524
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAMH
Décision déférée du 06 Février 2024
TJ de [Localité 5] – 23/00428
[X] [U]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE
Grosse délivrée le 23/01/2025
à
Me Guy DEBUISSON
Me Jean Lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
De février 2006 au 1er septembre 2019, M. [X] [U] a été gérant de la Sarl MPP avant de céder ses parts.
Par jugement du 26 octobre 2021, faisant suite à une déclaration de cessation de paiement déposée le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société.
La Sarl Mmp a fait l’objet de deux vérification de comptabilité au titre des années 2009 à 2013 et 2015 à 2019.
Par acte du 17 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a fait assigner à jour fixe M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 660 137,39 euros au titre de malversations commises dans le cadre de son activité de gérant.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le comptable public à faire saisir et nantir, à titre conservatoire, les parts sociales de M. [X] [U] dans le but de garantir le paiement de cette somme, ce à quoi il a été procédé les 2 et 7 août 2023.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a, notamment :
– déclaré [X] [U] solidairement responsable des sommes dues par la Sarl Mmp,
– condamné en conséquence [X] [U] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 660 137,39 euros,
– dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023,
– condamné [X] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l »exécution provisoire.
-:-:-:-:-
Par déclaration du 14 février 2024, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [X] [U] a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé afin de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté M. [X] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
-:-:-:-:-
Le 17 juillet 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement du 6 février 2024 et de le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, M. [X] [U] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation du demandeur à l’incident au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 14 février 2024 par M. [X] [U] à l’encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [X] [U] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 6 février 2024.
Condamnons M. [X] [U] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [X] [U] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Laisser un commentaire