Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 24/01734
Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 24/01734

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Expulsion et indemnisation pour occupation illégale d’un garage

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une propriétaire a assigné un locataire en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’objectif de cette assignation était d’obtenir l’expulsion immédiate du locataire d’un garage, ainsi que le remboursement de sommes dues pour l’occupation des lieux.

Demande Initiale de la Propriétaire

La propriétaire a demandé au tribunal d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à débarrasser le garage et à remettre les clés, ainsi que de lui verser une somme de 4.600 euros pour l’occupation des lieux. Elle a également demandé une indemnité d’occupation mensuelle et des frais de justice.

Évolution de la Situation

Lors de l’audience, la propriétaire a informé le tribunal que le locataire avait finalement libéré le garage et restitué les clés. En conséquence, elle a retiré sa demande d’expulsion, mais a actualisé sa demande de paiement à 4.350 euros, correspondant à son manque à gagner dû à l’occupation du garage.

Arguments de la Propriétaire

La propriétaire a expliqué qu’elle était la propriétaire de l’immeuble et que le locataire avait un contrat de bail pour un appartement dans le même immeuble. Elle a également mentionné avoir été contrainte de conclure un accord avec d’autres locataires pour réduire leur loyer en raison de l’occupation du garage par le locataire. Elle a fourni des preuves de l’occupation du garage et des mises en demeure envoyées au locataire.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse concernant l’obligation du locataire de payer la somme due à la propriétaire. En conséquence, le tribunal a condamné le locataire à verser à la propriétaire une somme provisionnelle de 4.348 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à payer les dépens et une indemnité pour les frais de justice.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de la propriétaire, confirmant son droit à une compensation pour le préjudice subi en raison de l’occupation du garage par le locataire. La décision a été rendue le 24 janvier 2025, avec exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01734 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00087
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700

ET :

Monsieur [O] [B] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 9 octobre 2024, Madame [R] [L] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Monsieur [O] [B] [W] aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate hors du garage situé derrière la porte gauche dans la cour de l’immeuble situé à [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;le condamner à débarrasser le garage et à remettre les clés en sa possession sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;le condamner à lui verser la somme de 4.600 euros au titre de son occupation des lieux du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts ;le condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 200 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;condamner Monsieur [O] [B] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

A cette audience, Madame [R] [L] explique que Monsieur [O] [B] [W] a libéré les lieux et restitué les clés le 23 octobre 2024, et qu’elle se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion.

Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 4.350 euros correspondant au manque à gagner qu’elle a subi, du fait de l’occupation des lieux, sur la période du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024, calculé à hauteur de 200 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts.
Elle expose que :
elle est propriétaire de l’immeuble dans lequel est situé le garage objet du litige ;depuis 2016, Monsieur [O] [B] [W] est locataire dans l’immeuble d’un appartement à usage d’habitation, selon contrat de bail qu’elle lui a consenti ;elle a entrepris à son encontre une procédure devant le juge des contentieux de la protection de PANTIN afin d’obtenir son expulsion, au motif qu’en réalité il n’occupe pas les lieux qu’il sous-loue ;elle a été avisée par son gestionnaire que Monsieur [O] [B] [W] occupait, pour les besoins de son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, un garage dont elle avait consenti la location à Monsieur et Madame [V], lesquels louent un pavillon à usage d’habitation situé en fond de cour de l’immeuble du [Adresse 3] ;elle n’a jamais consenti à l’occupation du garage par le défendeur ;elle a été contrainte de conclure avec Monsieur et Madame [V] le 30 janvier 2023 un protocole d’accord, aux termes duquel les locataires ont accepté de sortir de leur bail le garage occupé par Monsieur [O] [B] [W], moyennant une réduction du loyer de 200 euros mois à compter du 1er janvier 2023 ;Monsieur [O] [B] [W] lui a promis à de multiples reprises de libérer les lieux avant de le faire effectivement le 23 octobre 2024.
Madame [L] justifie qu’elle a fait signifier au défendeur ses conclusions d’actualisation le 19 novembre 2024.

Monsieur [O] [B] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement par Madame [R] [L] de sa demande d’expulsion de Monsieur [O] [B] [W] ;

Condamnons Monsieur [O] [B] [W] à verser à Madame [S] [L] la somme de 4.348 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons Monsieur [O] [B] [W] au paiement des dépens ;

Condamnons Monsieur [O] [B] [W] à payer à Madame [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

 


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