Monsieur T, un époux, et Madame Y, une épouse, se sont mariés le 4 juin 2016 à [Localité 12] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, désigné comme X, le 2 janvier 2019 à [Localité 10] (92). Le 16 mars 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales, en se basant sur l’article 237 du code civil. L’assignation a été déposée au greffe le 15 mai 2023, incluant la date et l’heure de l’audience d’orientation.
PROCÉDURE
Lors de l’audience d’orientation du 6 juillet 2023, l’épouse a renoncé à demander des mesures provisoires. Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, elle a formulé plusieurs demandes au juge, notamment le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère. L’époux, n’ayant pas constitué avocat, a été régulièrement assigné, et le jugement a été réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le juge aux affaires familiales a statué sur la compétence du droit français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé les effets du divorce au 2 juillet 2020, date de la séparation effective. L’autorité parentale a été déclarée exercée en commun par les deux parents, mais la résidence de l’enfant a été attribuée à la mère. Le père a obtenu des droits de visite et d’hébergement, et une pension alimentaire de 95 euros par mois a été fixée à sa charge pour l’entretien de l’enfant. Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire, tout en condamnant l’épouse aux dépens de l’instance.
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