Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/02945
Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/02945
Contexte du Litige

Le litige oppose une ex-épouse et un ex-époux, mariés en 1992 sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime de la communauté réduite aux acquêts. Pendant leur mariage, ils ont acquis un bien immobilier en 1997, vendu en 2016, dont le prix a été partagé également entre les deux parties. Suite à leur divorce prononcé en 2021, l’ex-épouse a assigné l’ex-époux en 2023 pour le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Demandes des Parties

L’ex-épouse demande la reconnaissance de la recevabilité de ses demandes et l’ouverture des opérations de comptes pour le partage de l’indivision post-communautaire. Elle sollicite également la désignation d’un juge pour superviser ces opérations et l’emploi des dépens en frais privilégiés. De son côté, l’ex-époux demande également l’ouverture des opérations de compte et la désignation d’un notaire pour procéder au partage.

Recevabilité de la Demande

Le tribunal rappelle que le partage amiable est la règle, tandis que le partage judiciaire est l’exception. L’assignation de l’ex-épouse est jugée recevable, car elle contient un descriptif du patrimoine à partager et prouve qu’elle a tenté d’initier un partage amiable sans succès.

Ouverture des Opérations de Partage

Conformément au Code civil, le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux. Un notaire sera désigné pour superviser ces opérations, en raison de la complexité du dossier et de l’ancienneté du conflit.

Dépens et Exécution Provisoire

Les dépens seront répartis entre les parties en fonction de leur part respective. L’exécution provisoire est également ordonnée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion

Le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre l’ex-épouse et l’ex-époux, tout en désignant un notaire pour superviser le processus. Les parties sont également tenues de fournir divers documents nécessaires à la bonne marche des opérations de partage.

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