Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales
→ RésuméContexte du mariageLes époux, un homme et une femme, se sont mariés en 2015 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant en 2017. Demande de divorceEn juillet 2019, la femme a déposé une demande de divorce. Lors d’une audience de conciliation en janvier 2020, les deux parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. Ordonnance de non-conciliationEn février 2020, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à vivre séparément et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la femme. L’homme a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle et des modalités de garde de l’enfant ont été établies. Assignation en divorceEn août 2022, l’homme a assigné sa femme en divorce par acte de commissaire de justice. Décisions du juge de la mise en étatEn mars 2024, le juge a débouté l’homme de ses demandes concernant la résidence de l’enfant et a modifié la pension alimentaire, la réduisant à 50 euros par mois. Conclusions des partiesAvant l’audience de septembre 2024, les deux parties ont sollicité le prononcé du divorce et la fixation des effets du divorce, notamment concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Jugement de divorceEn janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux, rappelant les droits et devoirs relatifs à l’autorité parentale et fixant la résidence de l’enfant en alternance entre les deux domiciles. Contributions financièresL’homme a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement précisées. Les parties doivent également partager les frais exceptionnels liés à l’enfant. Appel et dépensLe jugement peut être contesté par appel dans un délai d’un mois, et les parties sont condamnées à partager les dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/08133 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVAK
Minute :
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [V] [Y]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
3ème étage
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [B] [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (93)
[Adresse 6]
[Localité 14]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0278
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant, [F] [Y], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, Madame [B] [W] a formé une demande en divorce.
A l’audience de conciliation du 22 janvier 2020, Madame [B] [W], Monsieur [G] [Y] et leurs conseils respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,Condamné Monsieur [G] [Y] à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois au titre de son devoir de secours,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé, à compter de ses trois ans, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents conformément aux modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les passages de bras étant organisés le vendredi à la sortie des classes,Chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,Chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 350 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 août 2022, Monsieur [G] [Y] a fait assigner son épouse en divorce.
Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 08 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Monsieur [G] [Y] de ses demandes de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et d’attribution de droits d’accueil au profit de la mère,Supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Y] à son épouse au titre de son devoir de secours,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique préalablement à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [Y] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 05 mai 2018,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile des parties, conformément aux modalités décidées par ordonnance sur incident,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros,La prise en charge pour moitié par chacune des parties des dépenses extrascolaires et exceptionnelles de l’enfant,L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniquement préalablement à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Madame [B] [W] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de mai 2018,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile des parties,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros,La prise en charge pour moitié par chacune des parties des frais exceptionnels de l’enfant, sur présentation d’un justificatif de la partie de celle qui a engagé la dépense.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Aucune demande d’audition de l’enfant mineur et capable de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement le 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2020,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (93)
Et de
Madame [B] [X] [W], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 05 mai 2018,
Rappelle que Madame [B] [W] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [Y],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
–
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence de l’enfant [F] [Y] en alternance au domicile de chacune des parties conformément aux modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,Au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,Au domicile de la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
Dit que les passages de bras nécessaires à l’exercice de cette alternance sont réalisés le vendredi à la sortie des classes en période scolaire et le vendredi à 17h30 pendant les vacances scolaires, au domicile du parent qui termine sa période d’accueil s’ils n’ont pas lieu à la sortie de l’école, les trajets étant à la charge du parent dont la période d’accueil débute,
Dit que chacune des parties bénéficie d’un droit de communication avec l’enfant [F] tous les mercredis où il ne réside pas à son domicile, de 19h à 19h30, par téléphone ou par visio,
Dit que par exception à ce calendrier, l’enfant [F] passe le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h,
Dit que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [B] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [Y], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (93), d’un montant de 50 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par lui-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de sa contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du mois de janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais exceptionnels de l’enfant, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense, sauf urgence en matière médicale, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée,
Dit que sont notamment considérés comme des frais exceptionnels ceux engagés pour des voyages scolaires/universitaires ou des stages de langue à l’étranger, pour l’achat de matériel scolaire onéreux et l’achat de fourniture scolaire en début d’année et pour des nécessités médicales particulières,
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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