Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/01515
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/01515

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et droits parentaux : enjeux de la séparation et des mesures provisoires

Résumé

Contexte du Litige

Le litige oppose une épouse et un époux, mariés en 2014 sous le régime de la séparation de biens, et ayant deux enfants. La séparation a été officialisée par une assignation en divorce déposée par l’époux en février 2022, sans indication de fondement.

Décisions Provisoires du Tribunal

Le tribunal a rendu une ordonnance en mai 2022, établissant la compétence du juge français et attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. L’époux a été contraint de quitter le domicile dans un délai de neuf mois. Les modalités de garde des enfants ont été fixées, ainsi que les contributions financières de l’époux pour l’entretien des enfants.

Ordonnance sur Incident

En avril 2023, le tribunal a modifié certaines décisions, attribuant à l’époux la jouissance exclusive du logement familial, tout en maintenant les contributions financières pour l’entretien des enfants. L’épouse a été déboutée de sa demande de devoir de secours.

Demande de Divorce et Réponses

L’époux a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, tandis que l’épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, ainsi que des dommages-intérêts et une prestation compensatoire.

Jugement Final

Le juge a prononcé le divorce, déclarant la demande de l’époux recevable et déboutant l’épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs. Les effets du divorce ont été reportés à la date de la demande, et la résidence habituelle des enfants a été fixée chez l’épouse, avec un droit de visite élargi pour l’époux.

Contributions Financières et Autorité Parentale

Le tribunal a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, tout en rappelant que l’autorité parentale est exercée conjointement. Les modalités de visite et d’hébergement ont été précisées pour le père.

Exécution Provisoire et Dépens

L’exécution provisoire a été ordonnée pour les décisions concernant les enfants, tandis que l’épouse a été déboutée de sa demande d’exécution provisoire pour d’autres dispositions. Les dépens ont été mis à la charge de l’époux, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6FQ

Minute : 24/00854

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Faïza SANOBER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 161

Et

Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (Sénégal), et Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Sénégal), se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Sénégal), et ont opté pour le régime de séparation de biens prévu par la loi sénégalaise.

De leur union sont issus deux enfants :
– [W] [S] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (94), dont l’acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère,
– [I] [S] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (94), dont l’acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.

Par acte d’huissier signifié le 2 février 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [M] [S] a fait assigner Madame [G] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 mai 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
– attribué à Madame [G] [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à compter de la séparation effective des époux, à titre gratuit à compter de la séparation effective des époux ;
– attribué à Monsieur [M] [S] la jouissance de l’armoire, du lit et du matelas de la chambre des époux, la machine à café et la théière ;
– débouté Monsieur [M] [S] de sa demande portant sur l’attribution de la jouissance d’autres meubles ;
– dit que Monsieur [M] [S] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de neuf mois à compter de la présente ordonnance ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– débouté Madame [G] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– dit qu’à compter du 2 février 2022, Monsieur [M] [S] réglera les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal et 80% des mensualités de remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit qu’à compter du 2 février 2022, Madame [G] [R] réglera 20% des mensualités de remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [R] à compter de la séparation effective des époux ;
– dit qu’à compter de la séparation effective des époux, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire :
– la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
– le milieu de toutes les semaines, du mardi à la sortie des classes au mercredi à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
– fixé à 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [S] à Madame [G] [R] ;
– dit que Monsieur [M] [S] réglera les frais de santé non remboursés des enfants et les frais de cantine et de centre de loisir d'[W], à compter de la séparation effective des époux ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur.

Par ordonnance sur incident du 20 avril 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– attribué à Monsieur [M] [S] la jouissance exclusive et onéreuse du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) à charge pour lui d’en assumer les frais et charges dans leur intégralité dont l’emprunt bancaire à charge de récompense à opérer entre les époux au moment des opérations en liquidation et partage ;
– débouté Madame [G] [R] de toute demande au titre du devoir de secours;
– fixé à 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [S] à Madame [G] [R].

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal :
– débouter Madame [G] [R] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
– débouter Madame [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
– déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
– dire que Madame [G] [R] devra récompense à Monsieur [M] [S] concernant le règlement de l’intégralité du crédit immobilier ainsi que des frais et charges liés au bien immobilier commun,
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
– attribuer à Monsieur [M] [S] préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 3],
– ordonner la déclaration des revenus séparée des époux,
– débouter Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
– constater qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [G] [R] conserve l’usage du nom marital,
– fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2022,
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement élargi, s’exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures,
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [M] [S] à Madame [G] [R].

La défenderesse demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
– faire remonter les effets du divorce au mois de mai 2022,
– ordonner la liquidation de la communauté,
– désigner un notaire pour procéder à la liquidation de la communauté,
– condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts,
– condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
– rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement élargi, s’exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures,
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [M] [S] à Madame [G] [R] de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total,
– condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Par ces motifs ». En revanche, à la lecture du corps des conclusions de la défenderesse, il apparaît qu’elle souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.

Compte tenu de l’accord de ce dernier et du fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme, il convient d’autoriser Madame [G] [R] à conserver l’usage du nom de son époux.

Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux

Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Il convient de reporter les effets du divorce au 2 février 2022.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Afin de fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère, le juge de la mise en état, dans son ordonnance d’incident du 20 avril 2023, retenait les éléments financiers suivants :

« [M] [S] rappelle qu’il perçoit un revenu mensuel de 4300 euros nets, que son prélèvement à la source est passé de 6,7% à 11% du fait de la fixation de la résidence principale des enfants au domicile de [G] [R] avec une baisse du taux d’imposition de madame.

De plus, [M] [S] indique qu’il a été contraint de prendre deux demi journées en semaine pour récupérer les enfants à la sortie de l’école les mardis et vendredis de son droit de visite et d’hébergement élargi.

[G] [R] perçoit des revenus de 2139 euros tels que retenus dans l’ordonnance sur mesures provisoires étant précisé que le bulletin de salaire produit aux présents débats datant de fin 2021 ne saurait être opérant pour les besoins de la cause. En sus, [G] [R] perçoit l’allocation enfant handicapé qui a été renouvelée le 1er juillet 2022 et qui est valide jusqu’au 31 août 2025, ce qu’elle ne mentionne pas dans ses écritures et n’en justifie pas sans pour autant le contester en sus des allocations familiales de base perçues et l’aide au logement à laquelle elle peut prétendre.

[M] [S] indique qu’il a toujours pris en charge les frais des activités extra scolaires sportives, de centrte de loisirs, de cantine et garderie des enfants, l’intégralité des charges de copropriété du logement familial, leur mutuelle dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi. Par ailleurs, [M] [S] fait observer que [G] [R] s’est éloignée géographiquement dans le département du Val d’OIse ce qui lui occasionne des frais de transport supplémentaire pour aller récupérer les enfants en semaine et les week-ends. »

Madame [G] [R] sollicite l’augmentation du montant de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Pour autant, elle ne fait aucunement valoir l’existence d’un élément nouveau justifiant cette modification. Ce faisant, elle sera déboutée de sa demande. Il convient de maintenir le montant précédemment fixé.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.

Aucun élément du dossier ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des autres dispositions du présent jugement. L’épouse sera déboutée de sa demande.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [G] [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.

Sur les dépens

Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’époux, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;

Déboute Madame [G] [R] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (Sénégal),

et Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Sénégal),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Sénégal) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à dire que Madame [G] [R] devra récompense à Monsieur [M] [S] concernant le règlement de l’intégralité du crédit immobilier ainsi que des frais et charges liés au bien immobilier commun ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;

Attribue préférentiellement à Monsieur [M] [S] le bien immobilier situé [Adresse 3] ;

Rappelle que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner aux parties d’effectuer une déclaration d’impôt séparée ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 février 2022 ;

Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
– la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
– le milieu de toutes les semaines, du mardi à la sortie des classes au mercredi à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que le père accueillera les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Maintient à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;

Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [M] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
—————————————————————————-
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)

dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Déboute Madame [G] [R] de sa demande d’exécution provisoire des autres dispositions du jugement ;

Déboute Madame [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la Maître YTURBIDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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