Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 24/02004
Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 janvier 2025, RG n° 24/02004

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et indemnités : enjeux de loyers impayés et obligations des parties

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 20 décembre 2024, une audience a été tenue concernant un litige entre des bailleurs et un locataire, représentés par le même avocat. Les bailleurs, un couple, ont loué un local commercial à une société, qui n’a pas comparu lors de l’audience.

Conditions du Bail

Le bail a été signé le 31 décembre 2020, stipulant un loyer annuel de 8544 € et des charges mensuelles de 138 €. En mai 2024, les bailleurs ont demandé le paiement de 2720,76 € pour loyers et charges échus, ce qui a conduit à une assignation en novembre 2024 pour résilier le bail et ordonner l’expulsion du locataire.

Demandes des Bailleurs

Les bailleurs ont demandé la résiliation du bail au 1er juillet 2024, le paiement de 3248,44 € pour loyers et charges, une indemnité d’occupation de 1068 € par mois, ainsi que des dommages et intérêts provisionnels de 10000 € et des frais irrépétibles de 2400 €. Ils ont également souhaité que le dépôt de garantie soit déclaré acquis.

Arguments des Bailleurs

Les bailleurs ont soutenu que le local avait subi des dégâts des eaux et que le locataire n’avait pas déclaré de sinistre. Ils ont également mentionné un dysfonctionnement de la VMC, entraînant des nuisances sonores, et ont estimé que des travaux seraient nécessaires pour remettre le local en état.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la résiliation du bail était acquise au 30 juin 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a également noté que le locataire avait réglé une partie de la dette après le commandement, laissant un solde de 527,68 € dû. Une indemnité mensuelle d’occupation de 906,92 € a été fixée pour la période postérieure à la résiliation.

Conclusion et Condamnations

Le tribunal a ordonné à la société locataire de libérer les lieux dans un mois et a condamné la société à payer aux bailleurs la somme de 527,68 € pour les loyers dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation et 1500 € pour les frais de justice. Les autres demandes des bailleurs ont été rejetées, et la société a été condamnée aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02004 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7KL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00158
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [E] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

ET :

La société SARL INC2013
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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Le 31 décembre 2020, Madame [I] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont donné à bail à la société INC2013, moyennant un loyer annuel hors taxes de 8544 € payable mensuellement d’avance et une provision mensuelle sur charges de 138 €, un local commercial situé à [Localité 5], [Adresse 3].

Le 31 mai 2024, les bailleurs ont fait commandement au locataire de leur payer la somme de 2720,76 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 7 novembre 2024 les bailleurs demandent que soit constatée la résiliation du bail au 1er juillet 2024 et ordonnée l’expulsiondu preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 3248,44 € au titre des loyers et charges, une indemnité mensuelle d’occupation de 1068 € hors taxes, la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 2400 € au titre des frais irrépétibles.

Ils demandent en outre que le dépôt de garantie leur soit déclaré acquis et que soient inclus dans les dépens les frais de saisie-attribution conservatoire pour un montant de 372,19 €.

Ils soutiennent d’une part que les locaux ont subi un dégât des eaux en provenance de la copropriété et que le preneur n’a cependant pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et d’autre part que la VMC du local loué dysfonctionne en raison d’un défaut d’entretien ce qui occasionne des nuisances sonores; ils en déduisent qu’ils auront d’importants travaux à réaliser pour remettre le local en état avant de le relouer.

Assignée à sa personne, la société INC2013 n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons la résiliation au 20 octobre 2023 du bail conclu le 30 juin 2024;

Disons que la société INC2013 , ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution;

Condamnons la société INC2013 à payer à Madame [I] épouse [N] et Monsieur [V] [N], à titre provisionnel, la somme de 527,68 € € au titre des loyers et charges jusqu’au mois de juin 2024 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 906,92 € augmentée des charges effectives et justifiées à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération des lieux et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejetons toutes autres demandes;

Condamnons la société INC2013 aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 mai 2024 et la somme de 223,80 € au titre de la saisie conservatoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

 


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