Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prêt personnel : conséquences de la défaillance de l’emprunteur et application des clauses contractuelles.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un prêteur, La Banque Postale Consumer Finance SA, a consenti un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 € à un emprunteur, désigné ici comme un débiteur. Ce prêt a été accordé le 2 mars 2021, avec un taux d’intérêt annuel effectif global (TAEG) de 4,86 %, remboursable en 72 mensualités. Les fonds ont été débloqués le 9 mars 2021. Défaut de paiement et mise en demeureAprès plusieurs mensualités impayées, le prêteur a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée le 7 août 2023, lui demandant de s’acquitter de ses obligations. En l’absence de réponse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat le 23 avril 2024, rendant le capital restant dû immédiatement exigible. Assignation en justiceLe prêteur a ensuite assigné le débiteur à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny le 25 novembre 2024, demandant la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Le prêteur a également demandé la constatation de la déchéance du terme, la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que la capitalisation des intérêts. Absence du débiteur à l’audienceLe débiteur, assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond du litige, considérant que l’absence du débiteur ne faisait pas obstacle à la décision. Exigibilité de la créanceLe juge a constaté que, conformément aux dispositions du code de la consommation, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Le débiteur avait cessé de payer ses échéances depuis le 20 avril 2023, et la mise en demeure du 7 août 2023 était restée sans réponse. Sommes dues et intérêtsLe juge a déterminé que le débiteur devait un montant total de 14 631,07 € au titre du solde du crédit, incluant le capital et les intérêts échus. Ce montant produira des intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme. Clause pénaleLe contrat contenait une clause pénale permettant au prêteur de réclamer une indemnité en cas de défaillance. Toutefois, le juge a décidé de réduire cette indemnité à 140,27 €, en tenant compte des paiements partiels effectués par le débiteur. Dépens et frais de justiceLe débiteur a été condamné à payer les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés par le prêteur. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. Conclusion du jugementLe juge a constaté la résiliation du contrat de prêt, condamné le débiteur à payer les sommes dues, et a statué sur les demandes de capitalisation des intérêts et de clause pénale. La décision a été rendue le 23 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXW
Minute :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [R] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 4] – Chez M. [T] [E] – [Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°50563300834 acceptée le 2 mars 2021, La Banque Postale Financement SA, aux droits de laquelle vient La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à M. [R] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 4,86 %, remboursable en 72 mensualités de 319,85 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 9 mars 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2023, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure M. [R] [S] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 23 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, La Banque Postale Consumer Finance SA a assigné M. [R] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Banque Postale Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 23 avril 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [R] [S] au paiement :
o d’une somme de 15 702,53 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 2 mars 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 23 avril 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [R] [S], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°50563300834 conclu le 2 mars 2021 entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [R] [S] au 23 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 14 631,07 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 23 avril 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 140,27 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du jugement ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Laisser un commentaire