Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, RG n° 24/01064
Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, RG n° 24/01064
Résumé de l’Accident

Le 11 janvier 2024, une victime circulant à bord d’une trottinette électrique a été impliquée dans un accident avec un véhicule conduit par un tiers. Ce dernier a déclaré être assuré par une compagnie d’assurance. Un constat amiable a été établi et signé par les deux parties.

Les Blessures de la Victime

Suite à l’accident, la victime a subi plusieurs blessures, dont un hématome au maxillaire droit, une fracture dentaire, des plaies sur la main droite, ainsi que des hématomes sur la cuisse et le genou gauche. Un certificat médical a été délivré par le service des urgences le jour même.

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La victime a assigné la compagnie d’assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie en référé, demandant une expertise et une provision de 5000 euros pour son préjudice. La compagnie d’assurance a ensuite informé qu’elle n’assurait pas le véhicule au moment de l’accident.

Nouvelle Assignation

Le 4 juillet 2024, la victime a assigné le conducteur du véhicule en référé, tout en dénonçant l’assignation au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO). Elle a demandé une jonction des procédures et une provision de 5000 euros pour le préjudice corporel.

Position de la Compagnie d’Assurance

Lors de l’audience, la compagnie d’assurance a soutenu qu’elle ne couvrait pas la responsabilité civile du conducteur, car son contrat avait été résilié pour non-paiement des cotisations. Elle a demandé à être mise hors de cause.

Intervention du FGAO

Le FGAO a intervenu volontairement dans la procédure, précisant qu’il ne pouvait être condamné conjointement avec le responsable de l’accident. Il a également rappelé qu’il avait déjà versé une provision de 1000 euros et a demandé le rejet de la demande de provision supplémentaire.

Absence de Comparution de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie, assignée en tant que personne morale, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours.

Décisions du Juge des Référés

Le juge a ordonné la jonction des instances, a reçu l’intervention du FGAO, et a mis hors de cause la compagnie d’assurance. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les blessures de la victime.

Expertise Médicale

L’expert désigné a pour mission d’évaluer les lésions de la victime, d’examiner les impacts sur sa vie professionnelle et personnelle, et de déterminer les soins futurs nécessaires. Il devra également évaluer les préjudices subis par la victime.

Rejet des Demandes de Provision

Le juge a rejeté les demandes de provision, considérant qu’il existait des contestations sérieuses et que le FGAO ne pouvait être personnellement condamné. La victime a conservé la charge des dépens de l’instance en référé.

Conclusion

L’ordonnance du juge est exécutoire par provision, et les dépens de l’instance en référé restent à la charge de la victime. Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été accueillies.

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