Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 février 2025, RG n° 24/02259
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 février 2025, RG n° 24/02259

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Rémunération contestée : le juge tranche en faveur du prestataire.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par une assignation remise au greffe le 16 octobre 2023, un créancier a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en référé contre une société, la SARL ELECTRICITE, visant à obtenir le paiement de sommes dues pour des prestations réalisées. Le créancier réclame un montant total de 14 340 € ainsi qu’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais de l’instance.

Les Demandes du Créancier

Le créancier, exerçant la profession d’électricien en tant qu’entrepreneur individuel, a effectué des missions en sous-traitance pour la société défenderesse. Il a précisé que les parties avaient convenu d’un tarif de 40 € de l’heure pour ses services. Bien que les trois premières factures aient été réglées, les trois suivantes n’ont pas été payées, ce qui a conduit le créancier à cesser ses interventions. Il conteste les arguments de la défenderesse, affirmant que celle-ci ne remet pas en cause la réalisation des prestations.

Arguments de la Défenderesse

La société ELECTRICITE conteste le paiement des factures, arguant qu’elles ne respectent pas les conditions de régularité, notamment en ce qui concerne la description des prestations et les modalités de paiement. Elle soutient que les travaux réalisés par le créancier étaient affectés de désordres et ont été livrés avec retard, ce qui justifierait son refus de paiement. De plus, la défenderesse affirme que le créancier n’a pas produit de contrat de sous-traitance ou de preuve de l’accord sur les modalités de rémunération.

Analyse du Juge des Référés

Le juge des référés a examiné les arguments des deux parties. Il a noté que la société ELECTRICITE ne contestait pas que le créancier avait effectivement réalisé des travaux à sa demande, mais contestait les modalités de rémunération. Le juge a rappelé que, selon le code civil, en l’absence d’accord préalable, le prix peut être fixé par le créancier, ce qui n’a pas été contesté par la défenderesse.

Décision du Tribunal

Le tribunal a conclu qu’aucune contestation sérieuse ne s’opposait à la créance réclamée par le créancier. En conséquence, il a ordonné à la société ELECTRICITE de payer la somme de 14 340 € avec intérêts, ainsi que les dépens de l’instance et une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance est exécutoire par provision.

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N° RG 24/02259 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02259 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Sandy LICARI, vestiaire 234

Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Nawel RAFIK-ELMRINI, vestiaire 228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ELECTRICITE [W] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n’849.856.588
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 16 octobre 2023, monsieur [P] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL ELECTRICITE [W] et tendant à :

Vu les articles 835 et 836 du code de procédure civile,
-condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] un montant de 14 340 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ;
-condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le juge des référés civils a, par mention au dossier, renvoyé le dossier devant le juge des référés commerciaux.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2024, monsieur [I] reprend ses demandes et expose qu’il exerce la profession d’électricien dans le cadre d’une entreprise individuelle et qu’il a exercé des missions en sous-traitance pour la défenderesse.
Il précise que les parties avaient convenu qu’il serait rémunéré au tarif de 40 € de l’heure à raison de 8 heures par jour.
Il ajoute que les trois premières factures ont été payées sans difficulté mais que les trois suivantes ne l’ont jamais été, et ce malgré les promesses du dirigeant de la défenderesse, de sorte qu’il a cessé d’intervenir en sous-traitance.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, monsieur [I] relève que la société ELECTRICITE [W] ne conteste pas qu’il a réalisé des prestations pour son compte.

Il affirme que les parties s’étaient accordées sur les modalités de sa rémunération, et conteste que des demandes réitérées à ce titre lui auraient été adressées par la défenderesse, ce dont cette dernière ne rapporte au demeurant pas la preuve.
Monsieur [I] conteste être intervenu en qualité de sous-traitant, relève qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit aux débats, et précise qu’il intervenait le plus souvent accompagné d’un salarié de la société ELECTRICITE [W].
Monsieur [I] indique encore que monsieur [W] a contresigné les factures dont le paiement est réclamé, et que c’est uniquement pour les besoins de la cause qu’il dénie aujourd’hui cette signature et se prévaut d’un dépôt de plainte effectué la veille de l’audience du 18 novembre 2024 alors que ces factures contresignées ont été portées à sa connaissance en août 2023 et qu’il n’a jamais réagi.

Monsieur [I] conteste également que les prestations qu’il a réalisées soient à l’origine des désordres dont se prévaut la défenderesse pour refuser de payer ses factures, relève qu’il ne lui a jamais été demandé de remédier à ces désordres, et affirme que l’ensemble des attestations produites à ce titre, outre qu’elles ne sont pas précises et circonstanciées, ont été établies pour les besoins de la cause.

Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, la société ELECTRICITE [W] demande au juge des référés de :
-constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
-se déclarer incompétent ;

En tout état de cause,
-débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La défenderesse indique contester les factures émises par monsieur [I] parce qu’elles ne répondent pas aux conditions de régularité des factures en ce qu’elles ne décrivent pas les prestations prétendument réalisées ni les conditions de paiement.
Elle relève que les factures portent un intitulé unique – » forfait prestation de main d’œuvre » – qui contredit son argument d’une rémunération au tarif horaire.
Elle considère que la prestation de monsieur [I] n’était pas une prestation de main d’œuvre mais une prestation d’installation électrique nécessitant que chaque facture soit détaillée et que le coût du matériel soit supporté par monsieur [I].
Elle affirme que plusieurs ouvriers présents sur les chantiers attestent ne pas avoir vu régulièrement monsieur [I], ce qui met en cause la réalité de ses prestations et la durée mise en compte.
Elle rappelle qu’il appartient à monsieur [I] d’établir la preuve de l’accord dont il se prévaut, ce qu’il est bien en peine de faire puisque aucun devis signé, aucune commande fixant les conditions financières, aucune offre financière signée par la société ELECTRICITE [W] n’a été communiquée.
La défenderesse précise que monsieur [W] n’a jamais contresigné les factures dont le paiement est réclamé et a eu demeurant déposé plainte pour faux et usage de faux.
La défenderesse indique également que les travaux d’électricité réalisés par monsieur [I] sont affectés de désordres et ont été réalisés avec retard, perturbant l’avancement du chantier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une provision de 14 340 € (quatorze mille trois cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ;

Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] aux dépens ;

Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN

 


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