Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Évaluation judiciaire des biens successoraux et contestations entre héritiers.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une veuve a assigné un héritier en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle cherche à obtenir une expertise judiciaire des biens de la succession d’un défunt, ainsi que d’autres mesures concernant la déclaration de succession. Demandes de la DemanderesseLa veuve demande plusieurs choses : l’ordonnance d’une expertise judiciaire à ses frais, la prise en charge des frais d’expertise par la succession, la condamnation de l’héritier à signer la déclaration de succession sous astreinte, et le paiement de 4000 euros pour couvrir ses frais de justice. Elle souligne qu’elle a besoin de vendre un bien immobilier pour régler la succession, mais que l’héritier refuse de signer les documents nécessaires. Réponse de l’HéritierL’héritier conteste les demandes de la veuve, demandant leur rejet et la condamnation de celle-ci à lui verser 2000 euros pour ses frais de justice. Il explique que la succession comprend divers actifs, et que la veuve ne peut pas demander une expertise tout en exigeant la signature d’une déclaration qui mentionne déjà ces valeurs. Il argue également que la déclaration de succession peut être déposée sans la signature de tous les héritiers. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les biens immobiliers de la succession, considérant que la veuve justifiait d’un motif légitime pour cette demande. Cependant, il a rejeté la demande de signature de la déclaration de succession sous astreinte, en raison de l’existence de contestations sérieuses et de la contradiction entre les demandes de la veuve. Conséquences FinancièresLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la veuve, et aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’a été faite en faveur de l’héritier. Le tribunal a également précisé que les frais de l’expertise seraient à la charge de la succession. ConclusionCette affaire met en lumière les complexités des successions et les conflits potentiels entre héritiers, notamment en ce qui concerne la gestion des biens et les obligations fiscales. Le tribunal a pris des mesures pour garantir une évaluation juste des actifs, tout en reconnaissant les tensions existantes entre les parties. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JI
du 04 Février 2025
M.I 25/00000082
N° de minute
affaire : [H] [R] veuve [F]
c/ [P] [F]
Grosse délivrée
à Me DELVOLVE
à Me SANTINI
Expédition délivrée
à Me GERBI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [R] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé GERBI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [H] [R] veuve [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [P] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– voir ordonner une expertise judiciaire immobilière des biens composant la succession de M. [B] [F] avec mission habituelle en pareille matière à ses frais avancés,
– dire et juger que les frais d’expertise seront imputés à la succession de [B] [F],
– condamner M. [F] à signer la déclaration de succession sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision,
– dire et juger que le juge se conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
– le condamner à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [H] [R] veuve [F] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes .
Elle fait valoir qu’elle a vécu pendant trente ans avec M. [B] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, que ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2023 et lui avait un testament en lui léguant la quotité disponible. Elle précise qu’il avait un fils [P] [F] issu d’une précédente union, qui est également héritier, que le patrimoine comprend une partie des parts de la SCI [16], une maison à [Localité 12], la moitié indivise d’un appartement à Chatel Guyon et la moitié indivise de deux appartements à Paris et que le notaire chargé de la succession a établi une déclaration de succession que ce dernier a refusé de signer. Elle ajoute qu’il est nécessaire afin de régler la succession de vendre la maison de [Localité 12] mais que M.[F] refuse et qu’il est nécessaire de faire évaluer les biens pour procéder à sa liquidation de la succession. Elle soutient que la déclaration de succession aurait dû être déposée auprès des services fiscaux avant le 22 novembre 2023, que le défendeur refuse de la signer et qu’en raison des sanctions financières encourues, il doit être condamné sous astreinte à le faire. Elle indique que son assignation en référé a été formalisée antérieurement à la procédure au fond.
M. [P] [F] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
– le rejet des demandes,
-la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Charles [Localité 14].
Il expose que son père est décédé le [Date décès 3] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse veuve en troisièmes noces en qualité de conjoint survivant et lui-même en qualité d’héritier réservataire, que les opérations de liquidation et de partage ont été confiées à un notaire situé à [Localité 13] et que la déclaration de succession dressée par ledit office notarial détaille l’actif composant la succession composée de véhicules ,de comptes bancaires, de parts sociales et de biens immobiliers évalués à la somme de 1 781 075,95 euros. Il ajoute que la demanderesse s’appuie sur son prétendu refus de procéder à la signature de la déclaration de succession et de mettre en vente le bien à immobiliers situé à [Localité 12] pour solliciter une expertise judiciaire et obtenir sa condamnation à signer la déclaration de succession mais que les demandes sont contradictoires car elle ne peut solliciter à la fois une mesure visant à valoriser l’actif successoral tout en le contraignant à signer une déclaration de succession mentionnant déjà les dites valeurs.
Il expose que si les valorisations présentes sur la déclaration de succession sont inexactes, la mesure d’expertise est dans ce cas justifiée mais pas celle visant à le contraindre à signer la dite déclaration et que si elles sont exactes, l’expertise est inutile et dans ce cas la mesure de contrainte peut s’entendre. Il ajoute que la demanderesse ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande d’expertise permettant de caractériser une difficulté majeure quant à la valorisation des biens constituant l’actif successoral de la succession de son père et que les liquidités étant insuffisantes sur le compte, le juge devra mettre à sa charge les frais de consignation s’il faisait droit à sa demande. Concernant la demande visant à le condamner sous astreinte à signer la déclaration de succession, il expose qu’elle doit être rejetée car elle est en contradiction avec la demande d’expertise, que la déclaration de succession est un document juridique et fiscal par lequel les héritiers déclarent à l’administration l’ensemble des biens droits constituant la succession, qu’il s’agit d’un acte de nature purement administratif, que le tribunal n’a pas à le contraindre à signer un tel acte et que le dépôt de la déclaration de succession ne suppose pas la signature de tous les ayants-droits pour être accompli, chacun des intéressés pouvant déposer et signer unilatéralement sa déclaration de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Il ajoute qu’une procédure a été diligentée au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMETTONS pour y procéder M. [Z] [D] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.84.25.43.85
Email : [Courriel 15], avec mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
*donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les biens immobiliers, composant la succession de M.[B] [F], soit:
– un appartement et un local situés [Adresse 19], ( lots 107 et 158)
-une maison située [Adresse 6] à [Localité 12],
– un appartement, une cave et un emplacement de parking situés [Adresse 7] à [Localité 18]
( lots 2, 134 et 286)
– un appartement, deux chambres et deux caves situés [Adresse 11] à [Localité 17] ( lots18, 24,28,2 et 3)
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [H] [R] veuve [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 avril 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la succession de M.[B] [F] ;
REJETONS la demande de Mme [H] [R] veuve [F] aux fins de condamnation de M.[P] [F] à signer sous astreinte la déclaration de succession,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [H] [R] veuve [F] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus de demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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