Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Hospitalisation sous conditions : enjeux de consentement et de régularité des procédures médicales.
→ RésuméContexte de l’HospitalisationLe patient, désigné ici comme un malade, a été hospitalisé sans son consentement à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] le 27 janvier 2025. Les certificats médicaux initiaux, rédigés par deux médecins, ont mis en évidence des troubles mentaux, notamment des troubles du comportement, des idées de persécution et des hallucinations. L’entourage du malade a signalé une détérioration de son état mental depuis deux mois, avec des manifestations d’angoisse et des troubles du sommeil. Évaluation Médicale et SuiviDes certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, indiquant un état dysphorique et une consommation de stupéfiants. Le médecin a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, bien que le patient ait exprimé son désir de sortir et sa volonté d’arrêter la consommation de drogues. Demande d’Hospitalisation par un TiersUne tierce personne, désignée comme un demandeur, a expliqué que la décision d’hospitaliser le malade avait été prise en concertation avec son mari et son fils, qui reconnaissaient la nécessité d’une aide. Cependant, le demandeur a admis ne pas avoir pleinement compris les implications de la signature du formulaire d’hospitalisation. Observations de la DéfenseLe conseil du malade a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de la pièce d’identité du demandeur et le fait que les certificats médicaux aient été établis simultanément, ce qui remet en question l’indépendance de l’évaluation médicale. Il a également souligné l’amélioration de l’état du malade et a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation. Principes Juridiques ApplicablesL’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par la Constitution. Selon le Code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée uniquement si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient ou nécessitent des soins immédiats. Analyse des Irrégularités de ProcédureConcernant l’absence de la pièce d’identité du demandeur, le tribunal a noté que la demande d’admission était conforme aux exigences légales, car le numéro de la pièce d’identité avait été mentionné. De plus, la demande avait été signée par le demandeur, ce qui a permis de valider l’identité. Validité des Certificats MédicauxLes certificats médicaux, établis le même jour par deux médecins, ont soulevé des doutes quant à leur conformité avec les exigences légales, notamment l’obligation qu’un des médecins n’exerce pas dans l’établissement. Cette irrégularité a été jugée suffisamment grave pour justifier la levée de la mesure d’hospitalisation. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré recevable la requête du directeur de l’EPSM et a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète du malade, avec effet dans un délai de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. Les parties ont été informées de leur droit d’appel. |
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4C
N° MINUTE : 25/00114
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Madame [Z] [J], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, a comparu et a fait valoir son avis ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 février 2025 , par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J], depuis le 27 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] présentée par Madame [Z] [J] le 26 janvier 2025 en qualité de mère de l’intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et par le Dr [O] [U] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [E] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] sans son consentement le 27 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et le Dr [O] [U] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
le patient présentait des troubles du comportement et des propos incohérents. D’après l’entourage il présentait des idées de persécution depuis 2 mois, sous tendue par des hallucinations. Le contact était étrange. Il relatait des idées de persécutions concernant ses collègues de travail et faisait état d’hallucinations auditives. Il semblait triste, se plaignait d’être angoissé et d’avoir des troubles du sommeil
Idées de persécution avec discours délirant, hallucinations acoustiques et verbales , troubles du comportement avec mise en danger, auto et hétéro agressivité .
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un état dysphorique avec des questions existentielles, manifestant une altération de son état de vigilance psychique et fait part de consommations de divers stupéfiants, un sevrage étant en cours, et que la prise en charge de Monsieur [E] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 janvier 2025 rappelait ces éléments et indiquait que l’hypothèse la plus probable est l’émergence de symptômes sensoriels parasite sur consommation de stupéfiants. Le patient semblait se rétablir progressivement, spontanément, sans l’aide de médication spécifique, ce qui étayait cette hypothèse. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Monsieur [E] [J] déclarait être d’accord avec ce qu’avait pu dire les médecins mais être réticent pour rester hospitalisé. Il expliquait être en permission de sortie jusqu’au lendemain. Il ajoutait avoir pris conscience de la nécessité d’arrêter la consommation de stupéfiants et être prêt à poursuivre les soins à l’extérieur de l’hôpital.
Madame [Z] [J], en sa qualité de tiers demandeur, expliquait que la décision de recourir à une hospitalisation avait été prise à trois, avec son mari et son fils qui était conscient d’avoir besoin d’aide. Elle ajoutait n’avoir pas eu pleinement conscience des conséquences que pouvaient entraîner la signature du formulaire de demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers .
Le conseil de Monsieur [E] [J] était entendu en ses observations. Il soulevait l’irrégularité de al procédure, en ce que la pièce d’identité du tiers demandeur n’était pas versée aux débats et que les deux certificats médicaux initiaux avaient été établis le même jour à la même heure , ne permettant aps de s’assurer de l’intervention d’u médecin extérieur à l’établissement. Il soulignait l’évolution favorable de Monsieur [E] [J], et sollicitait la main-levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] ;
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [E] [J] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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