Tribunal judiciaire de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00464
Tribunal judiciaire de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00464

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Contexte Juridique de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille du patient et le magistrat compétent. Le juge doit être saisi pour statuer sur le maintien de la mesure avant l’expiration de délais spécifiques, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’isolement ou de la contention.

Évaluation des Mesures d’Isolement et de Contention

Il est également mentionné qu’une nouvelle mesure d’isolement ou de contention est considérée comme telle si elle est prise plus de quarante-huit heures après une précédente. Les modalités d’information et de saisine du juge doivent être respectées, même en cas de mesures cumulées sur une période donnée. Le juge, lors de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale mais doit vérifier la conformité des motifs de la mesure.

Cas Pratique de Renouvellement de Mesure

Dans cette affaire, il a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures. La décision de renouvellement, prise par un médecin, a été justifiée par la nécessité de prévenir un risque pour le patient, qui présente des comportements agressifs liés à sa pathologie.

Conclusion et Autorisation de Maintien de la Mesure

La procédure de renouvellement de la mesure d’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé. Les parties ont été informées des délais d’appel, qui s’élèvent à 24 heures à compter de la décision.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée au directeur du centre hospitalier pour être communiquée au patient concerné, ainsi qu’au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des droits des parties impliquées.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00464- JLD hospitalisation
M. [R] [D] né le 29/04/2006

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 6 février 2025 à 16h07

Par Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,

Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2025 à 17h03 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 30 janvier 2025 à 10h11 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à compter de 9h11, prise après évaluation clinique par le Dr [N] [F] le 6 février 2025 à 9h33, considérant que l’état du patient, M. [R] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 6 février 2025, enregistrée le même jour à 10h05, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [N] [F] le 6 février 2025 à 9h33, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par un équilibre clinique précaire; le patient présente une pathologie autiste avec des passages à l’acte hétéro-agressif lorsqu’il est envahi sensoriellement, nécessitant des temps d’hypostimulation.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

 


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