Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 25/00910
Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 25/00910

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 04 février 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de RENNES, présidée par une Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne la demande d’un directeur de centre hospitalier visant à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète d’une patiente.

Parties Impliquées

Le demandeur dans cette affaire est le directeur du centre hospitalier, qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. La défenderesse, une patiente actuellement en soins psychiatriques, était absente en raison de son état de santé, mais était représentée par son avocat.

Procédure et Requête

La requête du directeur du centre hospitalier, datée du 31 janvier 2025, a été reçue au greffe le même jour. Elle visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Les convocations nécessaires avaient été adressées aux parties concernées.

Conditions d’Hospitalisation

Selon le Code de la Santé Publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’incapacité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.

Décision du Tribunal

Après examen des certificats médicaux et des arguments présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que la procédure était régulière et que les conditions légales étaient remplies. La décision a été rendue en audience publique et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement, à la patiente par l’intermédiaire de son directeur, ainsi qu’à son avocat et au procureur de la République.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNGY
Minute n°

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 février 2025 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [C] [V]
née le 16 Novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 31 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 31 janvier 2025 à Mme [C] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 février 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [C] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 février 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [C] [V]
Le 04 février 2025
Le greffier,

 


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