Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de l’état mental du patient
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette mesure a été mise en place le 23 janvier 2025, à la demande de son mari, un tiers, en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats. Procédure JudiciaireLe directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, représentant l’intérêt public, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de la patiente, assistée par son avocat. Évaluation MédicaleDes certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins, attestant de l’état de santé mentale de la patiente. Un avis motivé a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant des symptômes de dépression majeure et des idées suicidaires. Ces éléments ont justifié les restrictions à ses libertés individuelles. Décision du JugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques, considérant qu’elle était adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de la patiente. La décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Conséquences de la DécisionLa décision du juge permet à la patiente de continuer à recevoir les soins nécessaires dans un cadre sécurisé. Les parties impliquées, y compris le ministère public, ont la possibilité d’interjeter appel, et les modalités de cette procédure ont été clairement établies. Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYBP
N° de Minute : 24/258
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[G] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [R], née le 04 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 23 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [W] [K], son mari,
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [G] [R] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [G] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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