Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Levée de l’hospitalisation psychiatrique : constat d’irrecevabilité de la demande.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationLe 25 janvier 2025, un directeur d’établissement psychiatrique a pris la décision d’admettre un patient en soins psychiatriques. Ce patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été hospitalisé de manière complète au sein de l’établissement depuis cette date. Saisine du juge des libertésLe 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Cette démarche visait à prolonger la mesure de soins sans consentement en raison de l’état de santé du patient. Levée de la mesure de soinsCependant, le 3 février 2025, le directeur de l’établissement a informé par mail que la mesure de soins sans consentement avait été levée. En conséquence, la saisine du juge est devenue sans objet, car l’hospitalisation complète n’était plus nécessaire. Conclusion de la procédurePar conséquent, le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine du directeur de l’établissement en date du 29 janvier 2025. La décision a été rendue à Bobigny le 4 février 2025, et l’ordonnance a été notifiée au parquet. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00856 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOR
MINUTE: 25/00220
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 29 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
Le 03 février 2025, le directeur de L’EPS [4] a envoyé un mail nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [W] [M]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.
La saisine de Monsieur le directeur de L’EPS [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
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