Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 24/00581
Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 24/00581

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions d’exposition non démontrées

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 26 mai 2023, un salarié de la société [3] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], accompagnée d’un certificat médical attestant d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ».

Décision de la caisse

Le 30 octobre 2023, après des investigations, la caisse a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge la maladie, qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », conformément à la législation sur les risques professionnels.

Recours de la société

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 10 avril 2024, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 12 avril 2024, la commission a rejeté expressément ce recours.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la caisse et de la condamner à payer 500 euros pour frais irrépétibles. De son côté, la caisse a demandé la confirmation de l’opposabilité de sa décision et a réclamé 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Arguments de la société

La société [3] a soutenu que la caisse n’avait pas prouvé que le salarié était exposé au risque mentionné dans le tableau des maladies professionnelles, en raison de contradictions dans les déclarations. Elle a également noté que le salarié avait principalement utilisé son bras droit pour ses tâches.

Arguments de la caisse

La caisse a affirmé que la maladie avait été contractée dans les conditions requises par le tableau des maladies professionnelles, soutenant que le médecin conseil avait confirmé la pathologie lors d’un colloque médico-administratif.

Analyse du tribunal

Le tribunal a rappelé que pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, trois conditions doivent être remplies : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, et la liste des travaux. Il a noté que seule la condition d’exposition au risque était contestée.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a conclu que la caisse n’avait pas prouvé que le salarié avait été exposé au risque requis pour l’épaule gauche. Par conséquent, il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie.

Dépens et frais

La caisse, partie perdante, a été condamnée aux dépens. Le tribunal a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il n’y avait pas lieu à condamnation.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, conformément aux dispositions légales applicables.

Pôle social – N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Société [3]
– CPAM DE [Localité 4]
– Me Grégory KUZMA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés
Monsieur [K] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mai 2023, M. [J], salarié de la société [3], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 mai 2023 faisant état d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ».

Le 30 octobre 2023, après investigations, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Puis le 12 avril 2024, la CRA a rejeté expressément le recours formé par la société.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 12 juin 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J], de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 30 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 mai 2023 par M. [M] [J] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

 


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