Tribunal judiciaire de Meaux, 4 février 2025, RG n° 25/00201
Tribunal judiciaire de Meaux, 4 février 2025, RG n° 25/00201

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Isolement psychiatrique : justification et encadrement légal

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’application des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour un patient.

Demande de Maintien de Mesure

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a formulé une requête le 4 février 2025, visant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement du patient, enregistrée au greffe le même jour à 10h01.

Éléments de la Procédure

Des pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément aux dispositions légales, et le procureur de la République a également émis des observations le 4 février 2025.

Motifs de l’Isolement

Le patient a été placé en isolement à partir du 1er février 2025 à 10h40, avec des renouvellements médicaux successifs, le dernier ayant eu lieu le 4 février 2025 à 10h00. Les raisons invoquées incluent un risque d’agression envers soi-même ou autrui, un état d’agitation, et une opposition aux soins.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 1er février 2025 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée en raison du danger imminent pour le patient et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Par ordonnance, susceptible d’appel, la décision a été prononcée publiquement le 4 février 2025 à 14h47, autorisant le maintien de la mesure d’isolement du patient, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

– N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2T3 – M. [X] [E]
Ordonnance du 04 février 2025
Minute n° 25/ 201

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [E]
né le 16 Mai 1997
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 1er février 2025 dont fait l’objet M. [X] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 04 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E], reçue et enregistrée au greffe le 04 février 2025 à 10H01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 04 février 2025 à 10H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 04 février 2025,

M. [X] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er février 2025 à 10h40 qui a été renouvelée par médicales successives dont la dernière le 4 février 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, opposition sthénique aux soins ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er février 2025 à 10h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025 à 14H47,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon