Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00144
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00144

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète : évaluation des conditions légales et médicales.

Résumé

Contexte de l’affaire

La procédure concerne un patient, désigné ici comme un malade, qui a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN de [Localité 6]. La demande d’hospitalisation a été formulée par la directrice de l’établissement, en raison d’un péril imminent pour la santé du patient, constaté par un certificat médical.

Décisions administratives

La directrice de l’établissement a pris plusieurs décisions concernant l’hospitalisation du patient. D’abord, une admission en soins psychiatriques a été prononcée le 24 janvier 2025, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 27 janvier 2025. Ces décisions ont été prises conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Évaluation médicale

Le juge des libertés et de la détention a examiné les certificats médicaux fournis, qui attestent des troubles du comportement du patient, justifiant ainsi l’hospitalisation sans consentement. Le patient avait tenté de se suicider par immolation, ce qui a conduit à une évaluation de son état mental et à la nécessité de soins immédiats.

Maintien de l’hospitalisation

Après avoir pris en compte les éléments du dossier, le juge a conclu que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète étaient réunies. Cette mesure est considérée comme essentielle pour garantir la protection du patient et assurer une évolution favorable de son état de santé.

Conclusion et recours

Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient, précisant que les dépens seraient à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKN2

Le 03 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [U] [E] né le 25 Mars 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [E] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [E] né le 25 Mars 1964 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [U] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [U] [E]

Le Greffier

 


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