Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00146
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00146

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète pour garantir la protection du patient.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un patient, désigné comme un malade, a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN de [Localité 5] suite à une décision prise par la directrice de l’établissement. Cette admission a été motivée par un péril imminent pour la santé du patient, constaté par un certificat médical.

Procédure d’admission

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été effectuée conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. La directrice de l’établissement a pris la décision d’admission en raison de l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient, qui souffre de troubles mentaux rendant nécessaire une hospitalisation complète.

Évaluation médicale

Le juge des libertés et de la détention a examiné les certificats médicaux fournis, qui attestent des troubles du comportement du patient. Ce dernier, diagnostiqué schizophrène, présentait une dégradation de son état psychique, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète pour lui permettre de recevoir des soins adaptés.

Décision du juge

Après avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Cette décision vise à garantir la protection du malade et à assurer une évolution favorable de son état de santé.

Voies de recours

La décision rendue par le juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que l’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKN5

Le 03 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [P] [V] né le 02 Février 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [P] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [V] né le 02 Février 1979 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [P] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [P] [V]

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

 


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