Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques : évaluation et maintien de l’hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un patient, désigné ici comme un bénéficiaire de soins psychiatriques, qui a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’État en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes. Cette admission a été effectuée conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Procédure judiciaireLa procédure a été initiée par une requête de la Préfète du Bas-Rhin, demandant la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a examiné la demande, en se basant sur plusieurs certificats médicaux et décisions antérieures, et a statué sur la nécessité de maintenir cette mesure de soins. Évaluation médicaleLe juge a pris en compte les certificats médicaux qui indiquaient que le patient souffrait de troubles psychiques nécessitant des soins contraints. Il a noté que le patient ne reconnaissait pas ses troubles et attribuait ses difficultés à des éléments délirants, ce qui justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir sa protection et son traitement. Décision du tribunalEn conclusion, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient, considérant que cette mesure était essentielle pour assurer la continuité des soins adaptés à son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKN7
Le 03 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [G] [M] né le 26 Août 1970 à [Localité 7]demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[6] de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 25 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [M] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 26 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 23 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [M] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 23 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 12 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 10 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [M] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [M]
né le 26 Août 1970 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [G] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’[6] de [Localité 5]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [G] [M]
– Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
– [6] SMJPM [Localité 5] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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