Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications en cas de péril imminent
→ RésuméAdmission en Hospitalisation ComplèteLe 24 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Suite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures, son maintien en hospitalisation a été décidé le 26 janvier. Contrôle Judiciaire de la MesureLe 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Demande de MainlevéeLe conseil de la patiente a demandé la mainlevée de la mesure, arguant de l’absence de justification pour le recours à la procédure de péril imminent. Il a été souligné que la patiente avait des contacts avec son entourage et que la police avait été alertée par un proche. Le représentant de l’établissement a affirmé que la recherche de tiers incombait à l’établissement, ce qui avait été fait. Allégations de Mauvais TraitementLa patiente a déclaré avoir été maltraitée, affirmant qu’elle avait été forcée, piquée et maintenue en contention, tout en exprimant le souhait d’être ramenée à son domicile. Justification de la Procédure de Péril ImminentSelon l’article L3212-1 II du code de la santé publique, l’admission en cas de péril imminent doit être justifiée par l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et par l’existence d’un péril pour la santé de la personne. Le certificat médical d’admission a noté que la patiente ne pouvait pas communiquer les coordonnées de ses proches, mais cela n’a pas été suffisant pour justifier l’absence de recherche de tiers. Contrôle de l’HospitalisationConformément à l’article L.3212-1, une hospitalisation sans consentement est possible uniquement si les troubles mentaux rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins. Décision du TribunalLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGN5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE CHRU DE [Localité 1] – [Adresse 3] – Clinique [2] [Localité 1]
Représenté par Mme [K],
DEFENDEUR
Madame [M] [R]
EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE CHRU DE [Localité 1]
[Adresse 3] – Clinique [2] [Localité 1]
Présente, assistée de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [R] a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 janvier suivant.
Par requête en date du 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Madame [M] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
-l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent, alors qu’il est indiqué dans le certificat médical d’admission que la patiente n’a pas pu communiquer les coordonnées de ses proches mais que le médecin évoque une rupture thérapeutique “d’après son entourage” donc il y bien eu contact avec l’entourage de la patiente, que la patiente a été amenée par la police qui a du nécessairement être alertée par un proche, que le certificat médical des 24h indique que la patiente est connue des services de psychiatrie, donc il y avait des éléments sur son entourage dans son dossier médical, et il y a bien eu dans les 24 h contact avec la mère.
Le représentant de l’établissement indique que c’est à l’établissement d’accueil qu’incombe la recherche de tiers, ce qui a été fait.
Madame [M] [R] explique qu’ils ont abusé d’elle, qu’on n’a jamais essayé de la comprendre. Elle a été forcée, piquée, contentionée. Elle voulait qu’on la ramène à [W] [T]. On l’a piquée à deux reprises.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
Laisser un commentaire