Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé, qui a été admis en soins psychiatriques contraints au Centre Psychothérapique de l'[2] le 25 janvier 2025. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un état de péril imminent. Procédure et Parties ImpliquéesLe 29 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités judiciaires, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les parties présentes à l’audience incluent le patient, assisté par son avocat, un procureur de la République, et un interprète en langue néerlandaise. État de Santé du PatientLe patient, âgé de 42 ans, a exprimé des craintes concernant sa sécurité, affirmant que des membres de son entourage souhaitaient sa mort. Bien qu’il se sente convenablement hospitalisé, il estime que le traitement proposé n’est pas adapté à sa condition. Il souhaite rester à l’hôpital jusqu’à ce qu’il puisse récupérer sa voiture et planifier la suite de son voyage. Évaluation MédicaleLes certificats médicaux établis à 24 et 72 heures après son admission indiquent que le patient souffre d’un état délirant et d’un syndrome de persécution. Ces évaluations soulignent une accélération de la pensée et des idées délirantes, entraînant une angoisse majeure et un risque de comportements inadaptés. Décision JudiciaireLe psychiatre a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, confirmant que le patient n’a pas conscience de ses troubles. En raison de la gravité de la situation, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation sous contrainte, afin de garantir que le patient puisse adhérer aux soins nécessaires et en raison du danger manifeste qu’il représente pour lui-même. Conclusion et Droit d’AppelLa décision de maintenir l’hospitalisation complète a été rendue le 3 février 2025. Il est précisé que le patient, son avocat, et le directeur du Centre Psychothérapique ont été notifiés de cette décision, et qu’un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AF
N° Minute : 25/00056
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 25 janvier 2025,
Concernant :
Monsieur [X] [C] [P] [R]
né le 01 Juillet 1982 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 29 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 janvier 2025 à :
– Monsieur [X] [C] [P] [R]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [F] [K]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
– Monsieur [X] [C] [P] [R] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office et de Mme [W] [K], interprète en langue néerlandaise, par le biais de la communication téléphonique ;
* * *
Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 25 janvier 2025 à 11h30 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient explique que des membres de son entourage souhaitent sa mort et qu’il cherche un lieu où s’établir loin d’eux. Son hospitalisation se passe convenable mais il considère que son traitement n’est pas adapté à sa pathologie. Il souhaite rester à l’hôpital le temps de retrouver sa voiture et de définir la suite de son voyage.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [X] [C] [P] [R] a été hospitalisé en raison d’un état délirant et d’un syndrome de persécution.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient présente une accélération du cours de la pensée et des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère totalement, ce qui génère une angoisse majeure et est susceptible d’entraîner une mise en danger par des comportements inadaptés.
Par avis motivé en date du 31 janvier 2025, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] [P] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les constats dressés précédemment. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
Laisser un commentaire