Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00277
Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00277

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Prise en charge des frais de transport : conditions d’accord préalable et délais à respecter

Résumé

Contexte de la Demande

Le 22 mars 2023, un assuré a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023, pour accompagner son enfant mineur à l’hôpital Necker de Paris.

Refus de Prise en Charge

Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à l’assuré un refus de prise en charge des frais de transport. En réponse à cette décision, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 26 avril 2023.

Décision de la Commission de Recours Amiable

Lors de sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de l’assuré. En conséquence, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 26 juillet 2023 pour contester la décision de la CRA.

Audience au Tribunal

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, où les parties ont convenu que le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur. L’assuré, assisté de son conseil, a demandé la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils, en se fondant sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Arguments de l’Assuré

L’assuré a soutenu qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, un mois avant le transport, et que, faute de réponse de la CPAM dans les 15 jours, sa demande était réputée acceptée.

Arguments de la CPAM

En défense, la CPAM de la Vienne a affirmé que la demande d’accord préalable avait été envoyée le 22 mars 2023, après le trajet, et que la prise en charge des frais était subordonnée à une demande antérieure au transport, étant donné la distance de plus de 150 km.

Délibération et Décision Finale

L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 3 février 2025. Le tribunal a constaté que le transport nécessitait une demande d’entente préalable, et que l’assuré n’avait pas fourni de preuve de l’envoi de cette demande à la CPAM à la date alléguée. En conséquence, le tribunal a débouté l’assuré de sa demande et l’a condamné aux dépens.

MINUTE N°25/00055
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCOA
AFFAIRE : [E] [Y] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] demeurant 32 route de la Justice – 86100 ST SAUVEUR,

comparant en personne, assisté de Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
– M. [E] [Y]
– CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
– Me Anne-Charlotte IFFENECKER

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023.

Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge des frais de transport du 21 mars 2023 pour accompagner son enfant mineur depuis leur domicile à l’hôpital Necker de Paris.

Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Dans sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Y].

Par requête en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

A cette audience, Monsieur [E] [Y], assisté de son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils [T] afin de se rendre à l’hôpital Necker les 20 et 21 mars 2023 suivant prescription du 20 février 2023.

Au soutien de ses prétention, Monsieur [E] [Y] s’est fondé sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, soit un mois avant le transport, et qu’à défaut de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours, la demande était réputée acceptée de sorte que ses frais de transport devaient être pris en charge.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en ce que l’assuré avait envoyé sa demande d’accord préalable le 22 mars 2023, soit postérieurement au trajet, alors-même que s’agissant d’un trajet de plus de 150 km, la prise en charge des frais était subordonnée à la transmission d’une demande d’accord préalable antérieurement au transport.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 févier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

 


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