Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/57884
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/57884

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’un tiers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure en référé, le Président a entendu les conseils des parties impliquées. Une assignation a été déposée le 18 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des réserves ont été formulées par la partie défenderesse.

Désignation de l’expert

Par une ordonnance datée du 08 décembre 2023, un expert a été désigné pour examiner les faits en litige. Cette désignation est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi.

Motif légitime pour l’expertise

Les éléments présentés dans le dossier indiquent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à la partie défenderesse. Cette décision est justifiée par la nécessité d’inclure des tiers potentiellement concernés par le litige.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 20 octobre 2025. Il est précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision deviendront caduques.

Décision finale et dépens

La partie demanderesse, qui a initié la procédure, est condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, et les protestations de la partie défenderesse ont été dûment enregistrées.

Conclusion

Cette affaire, traitée publiquement et par ordonnance contradictoire, souligne l’importance de la procédure d’expertise dans le cadre des litiges, ainsi que les implications financières pour la partie demanderesse.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57884 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IY3

N° :2/MC

Assignation du :
18 Novembre 2024

N° Init : 23/56803

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405

DEFENDERESSE

S.A. SMA (venant aux droits de SAGENA), en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
Président ([I] [K])
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [W] [Y] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La société SMA SA (venant aux droits de SAGENA), en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
(Président [I] [K])

notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 octobre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 04 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sophie COUVEZ

 


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