Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : irrégularités et maintien en détention
→ RésuméDécision du Tribunal CorrectionnelLa décision du tribunal correctionnel de Lyon, datée du 31 août 2023, a ordonné l’hospitalisation sans consentement d’un individu désigné comme un patient. Cette mesure a été mise en œuvre suite à une demande du Préfet du Rhône, qui a adressé une lettre au Directeur du Centre Hospitalier, demandant une admission immédiate en soins psychiatriques. Ordonnances et RequêtesLe juge des libertés et de la détention a prolongé l’hospitalisation sans consentement par une ordonnance en date du 13 août 2024. Le Préfet du Rhône a également déposé une requête au greffe le 21 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été envoyés aux parties concernées, y compris au patient, au Préfet, et à l’avocat de permanence. Situation du PatientLe patient, né le 6 janvier 1994, est actuellement sous écrou extraditionnel. Le Ministère Public a exprimé son soutien au maintien de l’hospitalisation, tout en notant que le patient n’avait pas été examiné par un médecin psychiatre depuis son incarcération. Un avis médical a été fourni par un médecin, mais il a été établi sans examen direct du patient. Interrogations sur la ProcédureLors de l’audience, l’avocat du patient a soulevé des questions concernant la légitimité de la double mesure de privation de liberté, à savoir l’incarcération et l’hospitalisation sous contrainte. Il a également mis en avant des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’examen médical régulier. Demande de Renouvellement de l’HospitalisationLe Préfet du Rhône a demandé le renouvellement de l’hospitalisation sous contrainte, malgré le fait que le patient n’ait pas été vu par un médecin psychiatre depuis son incarcération. La requête a été soumise sans l’avis d’un collège de psychiatres, ce qui soulève des questions sur la validité de la demande. Décision de la Chambre de l’InstructionLa chambre de l’instruction de la cour d’appel a rendu un arrêt favorable à la demande d’extradition du patient par les autorités judiciaires algériennes, tout en notant son refus d’être extradé. Cette décision a des implications sur la mesure d’hospitalisation, qui a été jugée irrégulière. Ordonnance de MainlevéeEn conséquence, le tribunal a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient, en raison de la saisine irrégulière. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZH
Ordonnance du : 04 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 31/08/2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [L] ,
Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 31/08/2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [7] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Lyon,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 13/08/2024,
Concernant :
Monsieur [X] [L]
né le 06 Janvier 1994
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence, Maître Astrid FREYCHET, et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure et rapellant que l’intéressé est par ailleurs sous écrou extraditionnel,
Vu les avis mensuels et en dernier lieu l’avis médical avant audience du Docteur [Z] [B] en date du 22/01/2025 constatant que l’intéressé est toujours incarcéré et qu’il n’a donc pas pu procédé à son examen psychiatrique;
Vu l’absence d’avis du collège joint à la requête;
Vu la fiche pénale de l’intéressé;
Après avoir entendu, par visioconférence organisée entre le Tribunal Judiciaire de LYON et la maison d’arrêt de [Localité 6], en audience publique :
Monsieur [X] [L] assisté de Maître Astrid FREYCHET, de permanence, et de Monsieur [E] [Y], interprète en langue arabe,
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [L] s’interroge sur la double mesure de privation de liberté dont fait l’objet son client, incarcéré sous écrou extraditionnel d’une part et hospitalisé sous contrainte d’autre part alors que cette mesure n’est pas effective;
Elle soulève l’irrégularité de procédure tenant à l’établissement de certificats mensuels sans examen du patient et sans consultation de son dossier médical, seul l’avis avant audience établi par le Docteur [Z] [B] en date du 22/01/2025 l’ayant été après consultation du dossier médical;
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [L] a été hospitalisé à compter du 31/08/2023 conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale: suite à un mandat de dépôt délivré à son encontre le 29/03/2024, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] où il se trouve depuis après avoir fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire en date du 18/06/2024 dans le cadre d’une procédure extraditionnelle;
C’est en l’état que le Préfet du Rhône sollicite le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, alors que depuis son incarcération, Monsieur [X] [L] n’a été vu ni par un médecin psychiatre ni par le collège dans le cadre de la présente mesure ;
En application de l’article L3211-12-1 I du Code de la santé publique: “L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.”
En application de l’article L3211-12-1 II du Code de la santé publique: “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.”
En l’espèce, la requête du Préfet du Rhône a été transmise sans que soit jont l’avis rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9;
Par ailleurs, il est constaté que ce jour, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a rendu l’arrêt suivant:
« Donne acte à [X] [L] de son refus d’être extradé,
Donne un avis favorable à la demande d’extradition présentée par les autorités judiciaires algériennes contre [X] [L], né le 6 janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie), pour l’exécution du jugement prononcé par défaut par le tribunal criminel de la cour judiciaire de Constantine le 25 octobre 2023 le condamnant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour trafic non autorisé de stupéfiants commis en bande organisée et importation illicite de stupéfiants,
Dit que les effets du titre de détention extraditionnel délivré le 18 juin 2024 restent effectifs jusqu’à sa remise aux autorités mandantes”
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZH
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Astrid FREYCHET, de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur de la Maison d’Arrêt de [Localité 6] pour notification à Monsieur [X] [L] le 04 Février 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 04 Février 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,
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