Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/07170
Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/07170

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Rabat de clôture et renonciation à des prétentions : enjeux procéduraux et conséquences financières.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société M&KZN Holding a engagé une procédure judiciaire contre une défenderesse, désignée ici comme une débiteur, afin d’obtenir le paiement d’une somme de 100.000 euros, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de justice. L’assignation a été délivrée le 2 juillet 2024, mais la débiteur n’a pas constitué avocat pour se défendre.

Évolution de la procédure

Au cours de l’instance, la somme principale de 100.000 euros a été restituée à la société M&KZN Holding. La clôture des débats a été prononcée le 28 novembre 2024, mais la société a ensuite demandé le rabat de cette ordonnance pour rendre recevables ses écritures. Elle a renoncé à une partie de ses prétentions et a demandé au tribunal de révoquer la clôture et d’admettre ses nouvelles conclusions.

Demande de rabat de clôture

Le tribunal a examiné la demande de rabat de la clôture. Selon le code de procédure civile, une ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave. La renonciation de la société M&KZN Holding à sa demande initiale a été considérée comme une cause suffisante pour justifier le rabat de la clôture et l’acceptation des nouvelles conclusions.

Demande de paiement des intérêts

Concernant la demande de paiement des intérêts, le tribunal a constaté que la société M&KZN Holding n’avait pas prouvé un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent par la débiteur. En l’absence d’un acte formalisé, le tribunal a débouté la société de sa demande d’intérêts.

Demande de dommages-intérêts

La société M&KZN Holding a également demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, le tribunal a noté qu’aucune preuve d’une faute de la part de la débiteur n’avait été fournie. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts a également été rejetée.

Frais de justice et exécution provisoire

En ce qui concerne les frais de justice, le tribunal a décidé que la société M&KZN Holding devait supporter ses propres dépens. De plus, la demande de frais irrépétibles a été rejetée. Enfin, le tribunal a statué que la décision serait exécutoire à titre provisoire.

Conclusion du jugement

Le tribunal a ordonné le rabat de la clôture, a déclaré recevables les conclusions de la société M&KZN Holding, et a prononcé la clôture des débats. Il a débouté la société de ses demandes d’intérêts et de dommages-intérêts, tout en condamnant la société aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07170 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAR
N° de MINUTE : 25/00053

Société M&KZN Holding
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

DEMANDEUR

C/

Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 2 juillet 2024, la société M&KZN Holding a assigné Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros avec intérêts et sous astreinte, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société M&KZN Holding délivrée le 2 juillet 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

En cours d’instance la somme de 100.000 euros demandée à titre principal a été restituée à la société M&KZN Holding.

La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions régularisées par voie électronique auprès du tribunal le 1er décembre 2024, la société M&KZN Holding a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin de rendre recevable ses écritures au fond et que soit prononcée la clôture. La société M&KZN Holding a renoncé à une partie de ses prétentions ; in fine, elle demande au tribunal de :

Sur la procédure :
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2024 ;
ADMETTRE les présentes conclusions de M&KZN Holding et pièces complémentaires communiquées n°14 à 16, dont dépend la solution du litige ;
PRONONCER la clôture des débats.
Au fond :
CONSTATER le paiement effectué par Madame [E] à la société M&KZN Holding de la somme en principal de CENT MILLE EUROS (100.000 €) le 30 juillet 2024 ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding les intérêts au taux légal dus sur cette somme de 100.000 € sur la période allant du 5 mai 2022 date de la mise en demeure, jusqu’au 30 juillet 2024, en ORDONNANT par ailleurs la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société M&KZN Holding une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance recouvrés par Me Lauriane CENEDESE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne le rabat de la clôture

Déclare recevables les conclusions de la société M&KZN Holding du 1er décembre 2024 ;

Prononce la clôture à l’audience du 3 décembre 2024 ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande au titre des intérêts ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société M&KZN Holding aux dépens ;

Déboute la société M&KZN Holding de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

 


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