Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations locatives et conséquences financières en matière de bail d’habitation
→ RésuméContexte de l’affaireLa SA d’HLM TOIT ET JOIE a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire et une locataire le 13 février 2019, concernant des locaux situés à une adresse précise. Commandement de payerLe 18 octobre 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer à ses locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 2431,23 euros, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Procédure judiciaireLe 26 avril 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge du contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires, et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes, y compris des arriérés locatifs et des frais de procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience. Développements de l’audienceLors de l’audience du 21 novembre 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a décidé de se désister de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant sa demande de paiement d’une créance actualisée à 3397,90 euros. Les locataires avaient quitté les lieux le 26 octobre 2024, mais un arriéré locatif demeurait. Absence des locatairesLes locataires n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Bien qu’ils aient demandé l’annulation de l’audience en raison d’un accord amiable, ils n’ont pas été présents pour soutenir cette demande. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les locataires devaient encore 3065,24 euros à la bailleresse, sans éléments pour contester ce montant. Ils ont été condamnés à payer cette somme, avec des intérêts, et la demande de solidarité a été rejetée en raison de l’absence de clause expresse dans le contrat de bail. Frais de procédureLes locataires, ayant perdu l’affaire, ont été condamnés aux dépens et à verser 300 euros à la SA d’HLM TOIT ET JOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 4 février 2025, confirmant les obligations de paiement des locataires envers la SA d’HLM TOIT ET JOIE et statuant sur les frais de procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [V]
Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467D
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE,
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [M],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 février 2019, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a consenti un bail d’habitation à M. [H] [V] et Mme [S] [M] sur des locaux situés [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [H] [V] et Mme [S] [M] un commandement de payer la somme principale de 2431,23 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [H] [V] et Mme [S] [M] , et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3110,03 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2431,23 euros à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, révisable conformément au contrat, jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elle a maintenu sa demande en paiement d’une créance qu’elle a actualisé à la somme de 3397,90 euros, soit à la somme de 3065,24 euros, soustraction faite des frais de recouvrement.
Elle explique que M. [H] [V] et Mme [S] [M] ont donné congé par courrier reçu le 26 septembre 2024, qu’ils ont quitté les lieux le 26 octobre 2024, et que subsiste un arriéré locatif.
Régulièrement assignés à étude, M. [H] [V] et Mme [S] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Ils ont, par courrier reçu au tribunal le 5 novembre 2024, sollicité l’ « annulation de l’audience », au motif qu’un accord amiable aurait été trouvé sur le règlement des loyers impayés suite à la résiliation du bail.
Ils n’ont toutefois pas comparu aux fins de soutenir ou d’expliciter cette demande, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM TOIT ET JOIE renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [H] [V] et Mme [S] [M], à leur expulsion, et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [S] [M] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE la somme de 3065,24 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2431,23 euros à compter du 18 octobre 2023, et de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [S] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023 et celui de l’assignation du 26 avril 2024.
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [S] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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