Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 24/07769
Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 24/07769

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Résiliation de bail et préavis : enjeux de justification et de délais

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2022, une bailleresse a donné à bail un immeuble à usage d’habitation à des locataires, moyennant un loyer mensuel de 720 euros hors charges et un dépôt de garantie équivalent.

Notification de Résiliation du Bail

Se prévalant d’un préavis réduit à un mois en vertu de la loi, les locataires ont notifié leur intention de quitter le logement par lettre recommandée le 26 juillet 2023. La bailleresse a accusé réception de cette notification, demandant une confirmation par un nouveau courrier signé.

Confirmation de la Résiliation

Les locataires ont confirmé leur souhait de résilier le bail par un second courrier recommandé le 2 août 2023. Cependant, la bailleresse a contesté la validité de ce préavis, arguant qu’ils n’avaient pas fourni le justificatif d’attribution de logement social au moment de leur notification.

État des Lieux et Demande de Paiement

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 26 août 2023, et la bailleresse a ensuite mis en demeure les locataires de payer 1.440 euros pour loyers impayés. Un tribunal a ensuite ordonné le paiement de cette somme, qui a été signifiée aux locataires.

Opposition à l’Ordonnance

Les locataires ont formé opposition à l’ordonnance le 10 juillet 2024, ce qui a conduit à une nouvelle audience pour examiner les demandes des deux parties.

Arguments de la Bailleresse

La bailleresse a demandé le rejet des demandes des locataires et a réclamé des sommes pour loyers, charges et dégradations locatives, tout en sollicitant des frais supplémentaires.

Arguments des Locataires

Les locataires, représentés par leur conseil, ont demandé le rejet des demandes de la bailleresse et ont formulé une demande reconventionnelle pour obtenir un remboursement, ainsi que des délais de paiement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition des locataires recevable et a mis à néant l’ordonnance initiale. Il a ensuite condamné les locataires à payer une somme réduite de 895,90 euros pour loyers et charges impayés, tout en leur accordant des délais de paiement.

Modalités de Paiement

Les locataires ont été autorisés à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités, avec des conditions spécifiques sur le paiement et les conséquences d’un éventuel manquement.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 4 février 2025, avec des dispositions pour l’exécution provisoire et la charge des dépens répartie entre les parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCC

N° de Minute : 25/00024

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

[M] [S] épouse [G]

C/

[C] [W]
[R] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [M] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024008988 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024008984 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentés par Maître Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2022, [M] [S] épouse [G] a donné à bail à [C] [W] et [R] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 720 euros hors charges et d’un dépôt de garantie d’un montant de 720 euros.

Se prévalant des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, [C] [W] et [R] [E] ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2023 reçue le 28 juillet 2023, notifié à leur bailleresse leur volonté de quitter le logement et de résilier le bail dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier aux fins d’emménager dans un logement social.

Par courrier du 29 juillet 2023, [M] [S] épouse [G] a accusé bonne réception du courrier du 26 juillet 2023 mais a sollicité de la part des locataires la confirmation de leur volonté de résilier le bail par l’envoi d’un nouveau courrier signé par ces derniers.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2023 reçue le 7 août 2023, [C] [W] et [R] [E] ont confirmé leur souhait de résilier le bail pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais que dans leur précédent courrier.

Par courrier du 10 août 2023, [M] [S] épouse [G] a indiqué aux locataires que faute pour ces derniers de justifier de l’événement en vertu duquel ils se prévalaient d’un préavis réduit à un mois, ils seraient redevables à son égard des loyers et charges jusqu’au 7 novembre 2023.

Par courrier électronique du 11 août 2023, les locataires ont transmis à leur bailleresse l’attestation relative à l’attribution de leur logement social.

Par courrier du 22 août 2023, [M] [S] épouse [G] a indiqué aux locataires que leur préavis demeurait de trois mois faute pour ces derniers d’avoir joint le justificatif d’attribution de logement social dans leur lettre de congé.

L’état des lieux de sortie du logement a été fait le 26 août 2023, date à laquelle ont été remises les clés.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2023, [M] [S] épouse [G] a mis [C] [W] et [R] [E] en demeure de lui payer la somme de 1.440 euros au titre des loyers impayés pour les mois de septembre et octobre 2023.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a enjoint à [C] [W] et [R] [E] de payer à [M] [S] épouse [G] la somme de 1.440 euros en principal, outre la somme de 250 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à [C] [W] par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile le 24 juin 2024. Elle a été signifiée le même jour à [R] [E] par acte remis à sa personne.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2024, [C] [W] et [R] [E] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, [M] [S] épouse [G], comparant en personne, a demandé au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes présentées par [C] [W] et [R] [E] et de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
1.689,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 au titre des loyers, charges et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience, [C] [W] et [R] [E], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
à titre principal, débouter [M] [S] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;RG n°7769/24 – Page KB

à titre reconventionnel, condamner [M] [S] épouse [G] à leur payer la somme de 565,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;à titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 50 euros, outre une dernière mensualité représentant le solde ;dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital des sommes dues ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

DECLARE [C] [W] et [R] [E] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2024 ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement [C] [W] et [R] [E] à payer à [M] [S] épouse [G] la somme de 895,90 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE [C] [W] et [R] [E] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 27 euros et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, [C] [W] et [R] [E] perdront le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 4 février 2025.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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