Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Refus de prolongation de délai pour quitter un logement en raison de l’absence de démarches de relogement et d’une dette locative accrue.
→ RésuméOrdonnance d’expulsionPar ordonnance contradictoire du 12 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion d’un occupant du logement qu’il occupe à une adresse précise. Déclaration de surendettementLe 17 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de l’occupant. Le 14 avril 2023, la commission a décidé d’imposer un effacement total de sa dette unique, qui s’élevait à 8 131,96 euros. Commandement de quitter les lieuxLe 16 octobre 2024, la société gestionnaire de logements a délivré à l’occupant un commandement de quitter les lieux. Demande de délai pour quitter les lieuxLe 22 novembre 2024, l’occupant a saisi le juge de l’exécution pour demander un délai afin de quitter le logement. L’affaire a été entendue le 7 janvier 2025, où l’occupant a sollicité un délai d’un an, expliquant sa situation financière précaire et son statut de locataire. Arguments de la société gestionnaireEn défense, la société gestionnaire s’est opposée à la demande de délai, soulignant un arriéré de loyers de 18 011,85 euros, déduisant le montant de la dette effacée. Elle a également noté l’absence de démarches de l’occupant pour se reloger et a demandé une indemnité de procédure. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que, selon la législation en vigueur, il ne pouvait pas modifier la décision d’expulsion. Il a constaté que la dette locative de l’occupant avait augmenté et qu’il n’avait effectué aucun paiement depuis l’effacement de sa dette. De plus, l’occupant n’avait pas justifié de démarches pour se reloger, et la décision d’expulsion avait déjà accordé un délai de plus de deux ans. Conclusion du jugementEn conséquence, le juge a rejeté la demande de délai de l’occupant et l’a condamné aux dépens. |
DOSSIER N° : N° RG 24/09714 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AJ6
AFFAIRE : [E] [M] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [M] du logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par décision du 17 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de M. [M]. Le 14 avril 2023, la commission a décidé d’imposer un effacement total de sa dette unique constituée par sa dette de logement fixée à 8 131,96 euros.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, M. [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. [M] sollicite le bénéfice de sa requête et demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Il expose qu’elle vit seul, qu’il fait les marchés et perçoit des revenus aléatoires de 1 000 à 2 000 euros. Il précise avoir bénéficier d’un effacement de dette totale à hauteur de 8 000 euros et avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de décembre 2024. Il confirme n’avoir effectué aucun règlement depuis la décision d’expulsion ni effectué de démarches afin de se reloger.
En défense, la société Hauts de Seine Habitat OPH s’oppose aux délais sollicités et fait valoir que l’arriéré des loyers s’élève à 18 011,85 euros dont il y a lieu de déduire le montant de la dette effacée au titre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine. Elle souligne également l’absence de diligences du requérant afin de se reloger. M. [M] n’a pas respecter l’échéancier prévu au jugement d’expulsion, qu’elle a effectivement réglé la somme de 7 463,90 euros le 12 septembrre 2024 si bien que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que la dette locative s’élève à plus de 13 000 euros depuis 4 ans. Subsidairement, elle sollicite de voir conditionner l’octroi de délais au réglement de l’indemnité courante et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne M. [M] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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