Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08983
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08983

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs et absence d’assurance

Résumé

Contexte du Litige

La société bailleur, représentée par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, a conclu un contrat de bail d’habitation avec une locataire pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel initial de 581,37 euros. En raison d’un arriéré locatif de 2037,75 euros, un commandement de justifier de l’assurance et de payer cette somme a été délivré à la locataire.

Procédure Judiciaire

Suite à l’absence de paiement, la société bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été fourni avant l’audience. Lors de l’audience, la société bailleur a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 1766,91 euros.

Comparution de la Locataire

La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. En conséquence, le jugement a été rendu par défaut, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il n’a pas été mentionné de procédure de surendettement en cours.

Résiliation du Bail

La demande de résiliation du bail a été jugée recevable, la société bailleur ayant respecté les délais de notification. Le commandement de payer a été considéré comme valide, bien que la locataire n’ait pas justifié de son assurance et n’ait pas réglé l’intégralité de sa dette dans le délai imparti. La résiliation du bail a été constatée à partir du 25 juin 2024.

Dettes Locatives et Indemnité d’Occupation

La locataire a été condamnée à payer une somme de 1749,77 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts. En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation équivalente au loyer sera due jusqu’à la libération effective des locaux.

Délais de Paiement

Des délais de paiement ont été accordés à la locataire, lui permettant de régler sa dette par mensualités de 45 euros sur 36 mois. Cependant, ces délais ne suspendent pas les effets de la clause résolutoire, car la locataire n’a pas comparu pour demander la suspension.

Frais de Justice et Exécution Provisoire

La locataire a été condamnée aux dépens de la procédure, tandis que sa demande de frais non compris dans les dépens a été rejetée. L’exécution provisoire de la décision a été écartée en raison des conséquences graves pour la locataire.

Conclusion

Le tribunal a ordonné à la locataire de quitter les lieux, a constaté la résiliation du bail, et a fixé les modalités de paiement de la dette locative ainsi que l’indemnité d’occupation. La décision a été mise à disposition des parties au greffe.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [C] [J],

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08983 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55RP

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT,
[Adresse 1]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [C] [J],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08983 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55RP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 6 septembre 2012, la société Coopération Famille, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 581,37 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 2037,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [J] le 27 novembre 2023.

Par assignation du 18 septembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1670,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l’audience du 21 novembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s’élève à 1766,91 euros, hors pénalités enquête ressources.

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [C] [J], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile à étude, Mme [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, et qu’il n’a pas été justifié de l’assurance locative dans le délai d’un mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2012 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Mme [C] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 25 juin 2024,

ORDONNE à Mme [C] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 1749,77 euros (mille-sept-cent-quarante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,

AUTORISE Mme [C] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois une somme minimale de 45 euros (quarante-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

CONDAMNE Mme [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 novembre 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 et celui de l’assignation du 18 septembre 2024.

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ECARTE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le Greffier Le Juge

 


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