Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Copropriété : Validité des résolutions et responsabilité du syndic en question
→ RésuméContexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété, géré par un syndic. Un copropriétaire, désigné comme un copropriétaire de chambres de service, détient plusieurs lots au 6ème étage. Lors d’une assemblée générale en mars 2020, un nouveau lot a été créé et cédé à une propriétaire d’un appartement au 1er étage. En juin 2021, une autre assemblée a voté la création de plusieurs nouveaux lots à chaque étage, entraînant des tensions entre les copropriétaires. Actions en justiceUn copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal, demandant l’annulation de l’assemblée générale de juin 2021 et la condamnation du syndic pour faute. Il a soutenu que la convocation à l’assemblée n’était pas conforme et que des résolutions votées étaient illégales, notamment en ce qui concerne la vente de lots déjà cédés. Arguments des partiesLe copropriétaire a fait valoir que la présidente de l’assemblée n’était pas copropriétaire et que la convocation manquait de précisions. Il a également contesté la légalité des bulletins de vote et a affirmé que les résolutions votées portaient atteinte à ses droits. En défense, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la présidente était l’épouse d’un copropriétaire et que la convocation était conforme aux exigences légales. Décisions judiciairesLe tribunal a déclaré le copropriétaire irrecevable dans sa demande d’annulation de l’assemblée générale, car il avait voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées. Les demandes subsidiaires d’annulation de certaines résolutions ont également été rejetées, le tribunal estimant que les travaux projetés n’affectaient pas les parties privatives du copropriétaire. Responsabilité du syndicConcernant la responsabilité du syndic, le tribunal a conclu que le syndic n’avait pas commis de faute en refusant d’inscrire un ordre du jour complémentaire, car la demande était arrivée hors délai. Le copropriétaire n’a pas réussi à prouver la collusion entre le syndic et d’autres copropriétaires. Conséquences financièresLe tribunal a condamné le copropriétaire aux dépens et a ordonné le paiement de sommes au syndicat des copropriétaires et au syndic pour couvrir les frais engagés. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des décisions judiciaires. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me LEBATTEUX et Me SKRZYNSKI
Copie certifiée conformes délivrée le :
à Me SAUVAGE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10654 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R089
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Pierre Bonnefoi ; sa structure comporte un vide d’une surface de 3,90 m² au milieu de l’immeuble, en raison d’une courette intérieure.
M. [Y] [G] est copropriétaire de chambres de service constituant les lots n°38, 39 et 52, situés au 6ème étage de cet ensemble immobilier.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 mars 2020 a voté la création d’un lot n°54, constitué d’un lot à construire sur la courette, dans le vide intérieur de l’appartement du 1er étage, et l’a cédé à Mme [H] [O], propriétaire de cet appartement.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021, il a été voté la création de plusieurs lots à construire à chaque étage, dans le vide existant au milieu de l’immeuble au sein de chaque appartement, au-dessus de l’ancienne courette intérieure qui a, depuis, été construite au rez-de-chaussée par Mme [O].
Au cours de cette même assemblée, convoquée le 11 mai 2021 lors de la pandémie de covid 19, il a ensuite été voté par correspondance la vente des nouveaux lots ainsi créés aux copropriétaires qui en avaient fait la demande.
Par exploit du 3 août 2021 M. [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 en son entier à titre principal, et d’annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée à titre subsidiaire ; il sollicite également la condamnation du cabinet Pierre Bonnefoi, syndic, au titre de sa responsabilité pour faute.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [G] demande au tribunal de :
« Vu notamment la loi 11. 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 15, 17-1 A et 22, le décret 11. 67-223 du 17 mars 1967, notamment ses articles 9, 10, l’article 1240 du Code Civil;
Déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise ;
Y faisant droit ;
Dire et juger que la convocation notifiée à Monsieur [G] n’était pas conforme ;
Dire et juger non conforme à la loi les bulletins de vote ;
Dire et juger qu’un tiers ne peut être nommé en qualité de président de séance d’une assemblée générale de copropriété;
Dire et juger impossible la vente, au nom du syndicat des copropriétaires d’espaces qui ne lui appartiennent plus pour les avoir déjà vendus ;
Annuler, en conséquence, l’ensemble des résolutions portant directement ou indirectement sur la création et la vente de lots situés dans la courette, soit les résolutions 9 à 25 ;
En conséquence déclarer nul et de nul effet l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 7 juin 2021 ;
À titre subsidiaire, annuler les résolutions 14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale en date du 7 juin 2021 pour violation des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 10 mars 1967 et abus de majorité ;
Dire et juger recevable l’action en responsabilité engagée à l’encontre du Syndic de copropriété, la société dénommée CABINET PIERRE BONNEFOI SA
Dire et juger que ce Syndic de copropriété à commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
En conséquence condamner la société CABINET PIERRE BONNEFOI SA au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi ;
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir son droit ;
En conséquence, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société CABINET BONNEFOI SA au paiement d’une somme de 4 000€ par application de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Monsieur [G] sera dispensé de toute contribution sur cette demande ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société CABINET BONNEFOI SA in solidum aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilbert SAUVAGE pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens et autoriser le Cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés à les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ».
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
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Par ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 31 août 2022, le Cabinet Pierre Bonnefoi, syndic, demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code civil, et les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1992 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
• DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CABINET PIERRE BONNEFOI en ce que :
o Le demandeur ne justifie d’aucune faute de la société CABINET PIERRE BONNEFOI,
o Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indemnisable propre au régime du mandataire,
o Le demandeur ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice incriminé,
• CONDAMNER Monsieur [G] à payer la somme de 4.000 euros au CABINET PIERRE BONNEFOI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [G] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au Barreau de Paris, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 11 décembre 2023, et fixée à l’audience du 20 novembre 2024, puis mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE M. [Y] [G] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 7 juin 2021 en son entier ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale en date du 7 juin 2021 ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de son action en responsabilité engagée à l’encontre du Syndic de copropriété, la société cabinet Pierre Bonnefoi;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés et de Maître Antoine Skrzynski, avocats au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et au Cabinet Pierre Bonnefoi la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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