Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Partage d’indivision : conditions et enjeux de la liquidation patrimoniale
→ RésuméAcquisition du Bien ImmobilierEn date du 30 janvier 2023, un vendeur et un acheteur ont acquis en indivision un bien immobilier pour un montant de 217.000 euros, avec une répartition de 60% pour l’acheteur et 40% pour le vendeur. Leur relation de concubinage a pris fin en avril 2023, ce qui a conduit à des tensions concernant le partage du bien. Assignation en JusticeNe parvenant pas à un accord amiable, le vendeur a assigné l’acheteur devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES le 7 mars 2024. Dans ses conclusions, le vendeur a demandé la recevabilité de son action, l’ordonnance du partage de l’indivision, la désignation d’un notaire pour les opérations de liquidation, ainsi que le déboutement de l’acheteur de ses demandes. Réponses de l’AcheteurDe son côté, l’acheteur a contesté la recevabilité des demandes du vendeur, demandant également des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a sollicité que le tribunal prenne acte d’un accord sur le partage de l’indivision et la désignation d’un notaire. Clôture de la ProcédureLa procédure a été clôturée le 21 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 4 février 2025. Le tribunal a examiné les moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Recevabilité de la Demande de PartageLe tribunal a examiné la recevabilité de la demande de partage des intérêts patrimoniaux. L’acheteur a soulevé une fin de non-recevoir, arguant qu’un partage amiable était en cours et que la demande du vendeur ne contenait pas les éléments requis par la loi. Cependant, le tribunal a noté que le Juge aux affaires familiales n’était pas compétent pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. Ouverture des Opérations de PartageLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, conformément aux articles du Code civil et du Code de procédure civile. Il a également désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage, en tenant compte de la complexité de la situation. Demande de Dommages et IntérêtsLa demande de l’acheteur visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, le tribunal considérant que la demande du vendeur était justifiée. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, ordonné l’ouverture des opérations de partage, et désigné un notaire pour superviser ces opérations. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ont été déboutées. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
Rôle N° RG 24/01914 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2TB
[Y] [K]
C/
[O] [R]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004402 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 30 janvier 2023, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [K] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour un montant de 217.000 euros et suivant la quotité suivante : 60% pour Monsieur [R] et 40% pour Madame [K].
La relation de concubinage a pris fin en avril 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [O] [R] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 07 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [K] sollicite de voir :
– JUGER recevable et bien fondée Madame [K] en son action, ses demandes, fins et conclusions ;
– ORDONNER le partage de l’indivision existante entre Monsieur [R] et Madame [K];
– DESIGNER Maître [I] [Z], notaire à [Localité 9] pour réaliser les opérations de liquidation partage ;
– DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles tendant à une condamnation au titre de la procédure abusive;
– CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la présente assignation ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite du Juge de bien vouloir
– in limine litis JUGER irrecevables et non fondées les demandes Mme [K]
– CONDAMNER Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure
– CONDAMNER Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles
– CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens.
– Subsidiairement,
– DECERNER ACTE de l’accord des parties sur le partage de l’indivision et la désignation de Me [Z], notaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 15 octobre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le Juge aux affaires familiales incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [K] et Monsieur [O] [R] ;
COMMET Maître [I] [Z], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [V] [U], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à condamner Madame [Y] [K] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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