Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Saisies et contestations : enjeux d’exécution et de créance
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (SCI) et une société à responsabilité limitée (SARL) suite à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL. La SCI, en tant que créancière, a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2024, permettant la saisie des fonds de la SARL en raison de loyers impayés. Cette décision a également conduit à la résiliation du bail et à l’expulsion de la SARL, qui a été notifiée par un commandement de quitter les lieux. Contestation de la saisieEn réponse à la saisie, la SARL a assigné la SCI devant le juge de l’exécution le 23 septembre 2024, contestant la saisie et demandant des délais. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SARL a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel, tout en sollicitant la consignation d’une somme de 19.000 euros. Elle a également demandé la mainlevée de la saisie-attribution et a contesté les demandes de la SCI. Arguments de la demanderesseLa SARL a soutenu qu’elle n’avait pas pu se présenter en première instance et a justifié avoir consigné les arriérés de loyer. Elle a demandé un séquestre et des délais pour remettre en état son activité, tout en contestant l’existence d’une autre procédure d’expulsion à son encontre. La SARL a également demandé une reddition des comptes concernant les paiements effectués. Réponse de la défenderesseLa SCI a rejeté toutes les demandes de la SARL, soulignant que cette dernière ne contestait pas la dette locative et ne justifiait pas de sa situation financière. La SCI a insisté sur le fait que la SARL ne pouvait pas demander de délais de paiement sans justifier sa capacité à poursuivre son activité, d’autant plus qu’une autre procédure d’expulsion était en cours. Décision du jugeLe juge a décidé de rejeter la demande de sursis à statuer, considérant que la saisie-attribution était fondée sur une ordonnance exécutoire. La contestation de la saisie a été jugée recevable, mais toutes les demandes de la SARL ont été déboutées. La SARL a été condamnée à payer des dépens et une somme de 1.500 euros à la SCI au titre des frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08179 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUB
Minute n° 25/ 43
DEMANDEUR
S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 488 739 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. C2J IMMOBILIER, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 750 156 473, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2024, la SCI C2J IMMOBILIER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 21 août 2024. Cette décision de justice constatant également la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, sa bailleresse, la SCI C2J IMMOBILIER, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a fait assigner la SCI C2J IMMOBILIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la saisie et de solliciter des délais.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance d’appel RG 24/03834. Subsidiairement, elle sollicite que le montant de la créance soit fixé au montant effectivement exigible au 13 août 2024 et que soit ordonnée la consignation de la somme de 19.000 euros entre les mains du bâtonnier à titre de séquestre dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel. Elle demande en conséquent la mainlevée de la saisie-attribution et qu’il soit fait défense à la défenderesse de pratiquer toute mesure d’exécution forcée et toute mesure à fins d’expulsion. Enfin, elle conclut au rejet des demandes de la SCI C2J IMMOBILIER, à l’inapplication de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce qu’il soit jugé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, les frais de saisie-attribution devant incomber à la SCI C2J IMMOBILIER.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pu comparaitre en première instance et a interjeté appel tout en consignant parallèlement les sommes dues au titre des arriérés de loyer entre les mains de son conseil justifiant qu’il soit sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné un séquestre et que des délais lui soient accordés pour permettre une remise en état si la décision d‘appel devait lui être favorable. Enfin, elle soutient avoir acquitté diverses sommes et sollicite une reddition des comptes à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Elle conteste enfin l’existence d’une autre procédure d’expulsion à son encontre.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI C2J IMMOBILIER conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse souligne que la demanderesse ne conteste pas la dette locative et ne sollicite en appel que des délais de paiement outre un délai pour rester dans les lieux. Elle s’oppose donc à toute consignation dans ce contexte et souligne que la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ne justifie en rien de sa situation financière et de sa capacité à poursuivre l’exploitation de son activité alors qu’une autre procédure d’expulsion est diligentée à son encontre sur le site d’un autre de ses établissements.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SCI C2J IMMOBILIER sur les comptes bancaires de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE par acte du 13 août 2024 dénoncée par acte du 21 août 224, recevable ;
DEBOUTE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la SCI C2J IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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