Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58169
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58169

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer les impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un demandeur, représentant un projet immobilier, a initié une procédure en référé concernant un ensemble immobilier situé à une adresse précise. Le permis de construire a été délivré le 29 octobre 2024, mais des réserves ont été formulées par les défendeurs, qui ont contesté le projet.

Procédure judiciaire

Le juge a examiné les arguments des parties et a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, une expertise a été ordonnée pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Mission de l’expert

Un expert a été désigné pour réaliser une série de tâches, notamment l’examen du projet immobilier, la visite des propriétés des défendeurs et la rédaction d’un pré-rapport sur l’état des lieux. L’expert devra également évaluer les impacts des travaux sur les avoisinants et proposer des mesures de sauvegarde si nécessaire.

Conditions d’exécution de l’expertise

L’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des délais pour le dépôt de leurs observations. Il est également chargé de fournir des éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de prorogation.

Décision finale

La S.C.I. NJJ TOURNELLE a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été clairement établies, incluant des options de virement bancaire et de chèque.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTD

AS M N° :5

Assignation du :
21, 22, 25, 26 et 28 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

S.C.I. NJJ TOURNELLE
[Adresse 8]
[Localité 26]

représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #D2155

DEFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic la société CABINET JUFFORGUES
[Adresse 22]
[Localité 36]

non représenté

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 33]

non représentée

S.A.R.L. ARNAUD NOVELLI-INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES
[Adresse 9]
[Localité 35]

non représentée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI
[Adresse 11]
[Localité 29]

représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 41] – RIVP
[Adresse 5]
[Localité 31]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483

S.A.R.L. ATELIER GILDAS GEFFROY
[Adresse 6]
[Localité 28]

non représentée

S.A.S. CAP STRUCTURES
[Adresse 19]
[Localité 24]

non représentée

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société SAS DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 39]

représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156

S.A. GRT GAZ
[Adresse 20]
[Localité 37]

non représentée

Commune VILLE DE [Localité 41]
[Adresse 13]
[Localité 25]

non représentée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, SARL
[Adresse 23]
[Localité 32]

représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS – C0918

S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 38]

non représentée

S.C.I. ORANGERIE MIRAMION
[Adresse 15]
[Localité 26]

non représentée

Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 41]
[Adresse 17]
[Localité 30]

non représentée

S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD
[Adresse 21]
[Localité 27]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 21, 22, 25, 26 et 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :

[Adresse 14]

Vu le permis de construire en date du 29 octobre 2024 (PC 075 105 23 V0033) ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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