Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01170
Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01170

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Accès entravé : conflit de voisinage et droit de passage en question

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire (désigné comme le demandeur) a assigné un autre propriétaire (désigné comme le défendeur) en référé devant le tribunal judiciaire de Nice. Le demandeur cherche à obtenir l’enlèvement d’un portail installé par le défendeur, qui bloque l’accès à sa propriété, ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés.

Les demandes du demandeur

Le demandeur, propriétaire de plusieurs parcelles, affirme que l’accès à sa maison se fait par un chemin traversant d’abord sa propriété puis celle du défendeur. Ce chemin, établi d’un commun accord il y a plus de 60 ans, est le seul accès carrossable à sa propriété. Il soutient que le défendeur a installé un portail illégalement et prévoit de poser un grillage, ce qui constituerait une entrave à son droit de passage. Le demandeur insiste sur l’urgence de la situation, car il ne peut pas réaliser des travaux nécessaires à sa maison en raison de l’accès bloqué.

Les réponses du défendeur

Le défendeur, également propriétaire de parcelles voisines, conteste les demandes du demandeur. Il soutient que le passage utilisé par le demandeur n’est qu’une tolérance et qu’il n’existe pas de servitude formelle. Il affirme que le demandeur a un accès direct à la voie publique et qu’il n’est pas enclavé. Le défendeur demande également une indemnisation pour les frais de justice, arguant que le demandeur ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.

Les décisions judiciaires

Le juge des référés a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucun accord n’a été trouvé lors de l’audience suivante. Le tribunal a ensuite examiné les éléments de preuve, notamment des constatations faites par un commissaire de justice, et a conclu que le demandeur subissait un trouble manifestement illicite en raison de l’installation du portail par le défendeur.

Conclusion et condamnations

Le tribunal a condamné le défendeur à retirer le portail sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin de permettre au demandeur d’accéder à sa propriété. De plus, le défendeur a été condamné à verser une indemnité au demandeur pour les frais de justice. Le tribunal a également décidé que le défendeur supporterait les dépens de l’instance.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01170 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZMQ
du 04 Février 2025

N° de minute 25/00205

affaire : [J] [P]
c/ [I] [Z]

Grosse délivrée

à Me ZAGO

Expédition délivrée

à Me ROMEO

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [I] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Florence ROMEO, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [J] [P] autorisé à assigner en référé d’heure à heure, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [I] [Z], aux fins de :
– le condamner à procéder à l’enlèvement du portail situé sur le seul accès carrossable afin de lui permettre d’accéder dans des conditions normales à sa propriété et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
– à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 27 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [J] [P] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Il expose être propriétaire de plusieurs parcelles situées au [Adresse 15] à [Localité 16] sur lesquelles est implantée une maison d’habitation, que l’accès à cette maison s’effectue par un chemin traversant d’abord sa propriété puis celle de Monsieur [Z], que cette voie carrossable a été réalisée d’un commun accord par leur grand-père respectif il y a plus de 60 ans et qu’il s’agit du seul chemin qui constitue l’accès pouvant être emprunté depuis la voie publique par des véhicules légers pour accéder aux parcelles. Il ajoute cependant que M.[Z] a décidé d’installer illégalement un portail pour bloquer le passage et qu’il s’apprête à poser un grillage sur toute la longueur du chemin afin de lui interdire l’accès définitif à sa propriété et ce alors même que ce dernier passe chez lui sur son fonds, pour accéder à sa propriété. Il ajoute l’avoir mis en demeure de cesser toute entrave au passage desservant sa propriété en vain et qu’il y a une extrême urgence à ce que des mesures judiciaires soient prises dans les plus brefs délais afin que le portail soit déposé eu égard à la voie de fait et au trouble manifestement illicite subi. Il précise être en outre contraint de reporter les travaux de sa maison car le transport des matériaux et des machines s’avèrent très compliqué. En réponse aux moyens soulevés, il indique qu’il est intolérable d’installer un portail privant un propriétaire du seul accès carrossable à sa propriété et que le défendeur reconnaît par aveu judiciaire avoir clôturé l’accès sans lui donner une clé pour accéder chez lui et ce alors que de son côté il continue d’emprunter ses parcelles pour se rendre chez lui.

M. [I] [Z], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
– le rejet des demandes
– de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose être propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 6] [Cadastre 8] [Cadastre 12] et [Cadastre 9] à [Localité 16], qui sont entourées de celles de Monsieur [P], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation. Il précise que le passage qui relie la voie communale en passant par le fonds [P] jusqu’à son fonds constitue une simple tolérance de part et d’autre, que ce passage n’est formalisé par aucun acte notarié et qu’il n’existe aucune servitude légale ni conventionnelle. Il ajoute passer par les parcelles [P] numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 7] car à défaut de ce passage, il serait enclavé et n’aurait aucun accès à la voie publique alors que ce dernier dispose d’un accès direct à la voie publique et n’est pas enclavé de sorte qu’il ne justifie d’aucun motif pour utiliser sa parcelle sauf pour sa simple convenance personnelle car ce dernier n’entend pas réaliser les travaux nécessaires mais souhaite profiter d’un chemin existant situé sur sa propriété. Il soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré, qu’une simple tolérance ne suffit pas à confirmer l’existence d’une servitude, que les parcelles du demandeur ne sont pas enclavées, que la parcelle [Cadastre 7] du demandeur longeant sa parcelle est utilisée à pied par les locataires ou les ouvriers actuels et qu’elle est tout à fait susceptible de supporter une voie d’accès pour les véhicules. Il ajoute que Monsieur [P] ne démontre pas que le passage existant est le seul qu’il puisse prendre pour rejoindre son fonds alors qu’il dispose d’un accès à la voie publique et d’un passage pédestre. Il ajoute être en droit de clore son héritage et qu’en l’absence de titre de convention Monsieur [P] ne peut pas se prévaloir d’un droit de passage.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur avec renvoi de l’affaire au 17 septembre 2024.

À l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, les parties ont respectivement maintenu leur demande aucun accord n’ayant été trouvé.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

CONDAMNONS M. [I] [Z], à déposer le portail installé sur sa parcelle, sur le seul accès carrossage existant à ce jour et ce afin de permettre à M. [J] d’accéder à sa propriété, soit notamment à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNONS M. [I] [Z], à payer à M. [J] [P] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [I] [Z], aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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