Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58778
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58778

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer les impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le Président a entendu les parties représentées et a examiné les assignations en référé ainsi que les conclusions déposées par le Syndicat des Copropriétaires d’un immeuble situé à une adresse précise, représenté par son Syndic en exercice. Les demandeurs ont présenté un projet immobilier concernant un ensemble immobilier à une autre adresse, pour lequel un permis de construire a été délivré.

Protestations des défendeurs

Les défendeurs, qui incluent plusieurs syndicats de copropriétaires et associations, ont formulé des réserves et protestations concernant le projet immobilier. Ces entités sont représentées par leurs syndics respectifs, et leurs préoccupations portent sur les impacts potentiels des travaux sur les immeubles voisins.

Demande d’expertise

Conformément aux articles du code de procédure civile, le juge a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les impacts du projet immobilier sur les avoisinants. L’expert désigné a pour mission de prendre connaissance du projet, d’évaluer les impacts potentiels des travaux, et de dresser des états descriptifs des immeubles voisins.

Conditions de l’expertise

L’expert devra établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser aux parties un document de synthèse. Il est également chargé de fournir des éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et préjudices éventuels. En cas d’urgence, l’expert pourra recommander des mesures de sauvegarde.

Consignation des frais d’expertise

Les demandeurs ont été condamnés à consigner une provision de 8 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard à une date précise. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Conclusion et condamnation

Le jugement a été rendu avec exécution provisoire de droit, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens. L’expert devra déposer ses rapports au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais spécifiques, et le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MN4

N° : 8

Assignation des :
11, 12 et 16 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

DEMANDEURS

Monsieur [W] [R] [A] [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]

Madame [X] [K] [H] [I] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]

représentés par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 19], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. MICHEL HECTUS
[Adresse 9]
[Localité 18]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004

Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 28], représentée par son Syndic, la Société IFNOR
[Adresse 5]
[Localité 17]

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0839

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], Représenté par son syndic S.A.R.L. ERIC ET JACQUES GRIES
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS – #P0138

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 23], représenté par son syndic la S.A.R.L. N et H IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 19]

représentée par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS – #E1193

S.C.I. DU [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 19]

Association ILOT GUIBERT-NICOLO
[Adresse 8]
[Localité 19]

Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 19]

S.A.S. FLUGECLIM
[Adresse 10]
[Localité 25]

S.A.S. IPC
[Adresse 15]
[Localité 24]

S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 20]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date des 11, 12 et 16 décembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 19], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. MICHEL HECTUS ;

Vu le projet immobilier des demandeurs concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 6] ;

Vu le permis de construire en date du 01 août 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 19], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. MICHEL HECTUS, l’Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 28] représentée par son Syndic, la Société IFNOR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], Représenté par son syndic S.A.R.L. ERIC ET JACQUES GRIES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 23], représenté par son syndic la S.A.R.L. N et H IMMOBILIER ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Les demandeurs seront condamnés aux dépens.

 


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