Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité en copropriété : enjeux d’étanchéité et préjudices liés aux désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’AffaireL’immeuble situé à une adresse précise a été acquis par un propriétaire en janvier 2001 et a été soumis au statut de la copropriété. Un règlement de copropriété a été établi en mai 2006. Avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, le propriétaire a entrepris des travaux de surélévation pour créer un logement au 3e étage, confiés à une société de construction, aujourd’hui liquidée, qui était assurée par une compagnie d’assurance. Les Travaux et les Problèmes ÉmergentsLes travaux ont été achevés en août 2014, et le règlement de copropriété a été modifié en novembre 2016. Un nouveau propriétaire a acquis le logement du 3e étage en avril 2017. Cependant, un autre propriétaire, occupant le logement du 1er étage, a signalé des désordres liés aux travaux, entraînant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages. Les désordres ont été étendus à d’autres logements, impliquant la société de construction et son assureur. Les Actions en JusticeLe propriétaire du 1er étage a vendu son bien en décembre 2020 et a ensuite assigné plusieurs parties, y compris le propriétaire du 2e étage, le nouveau propriétaire du 3e étage, le mandataire liquidateur de la société de construction, et l’assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice. Les demandes ont été jointes, et plusieurs conclusions ont été notifiées par voie électronique. Les Demandes des PartiesLe propriétaire du 1er étage a demandé des indemnités pour préjudice matériel, de jouissance, et moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. En réponse, le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes et a formulé des demandes subsidiaires contre la société de construction et son assureur. L’assureur a également demandé le rejet des demandes et a soulevé des questions sur la responsabilité. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre la société de construction en liquidation. Il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser le propriétaire du 1er étage pour le préjudice matériel et moral. L’assureur a été condamné à garantir le syndicat des copropriétaires pour toute condamnation, tout en appliquant sa franchise contractuelle pour le préjudice moral. Le tribunal a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles. ConclusionLe tribunal a rendu une décision en faveur du propriétaire du 1er étage, condamnant le syndicat des copropriétaires à indemniser pour les dommages causés par des infiltrations d’eau, tout en précisant les responsabilités des différentes parties impliquées dans cette affaire complexe. |
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/11763 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XARG
N° de MINUTE : 25/00091
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Karima TAOUIL, SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par syndic coopératif Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0281
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC SIS DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET- AMAR de MACL SCP d’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P184
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société 1.2.3 CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa PERROT, AARPI CAP.INSIGHT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
SARL 1.2.3 CONCEPT représentée par Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et
Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été acquis le 5 janvier 2001 par M. [P], et soumis au statut de la copropriété, avec établissement d’un règlement de copropriété le 31 mai 2006.
M. [P] a entrepris, avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux de surélévation, afin de créer un logement au 3e étage, doté d’une terrasse. Les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été confiés à la société 1.2.3 Concept, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été achevés en août 2014 et le règlement de copropriété modifié le 23 novembre 2016.
Le lot 17 ainsi créé, correspondant au logement du 3e étage, a été cédé à M. [I] le 28 avril 2017.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux précités, M. [A], propriétaire du logement du 1e étage, a obtenu, en référé, suivant ordonnance du 15 septembre 2017, la désignation de monsieur [U] [E] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires ; les opérations ont été étendues à M. [I] le 4 mai 2018 ; le 29 octobre 2018, la mission a été étendue aux désordres invoqués par M. [P] au droit des plafonds et murs de son logement du 2e étage (apparus selon l’intéressé le 9 février 2018), avec mise en cause de la société 1.2.3 Concept, de la société Pacifica (son assureur habitation) et de la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept et du syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
M. [A] a vendu son bien le 16 décembre 2020.
Par actes d’huissier en date des 25 octobre et 5 novembre 2021, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [P], M. [I], Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société 1.2.3 Concept et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept aux fins de réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie le 13 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires son assureur la société Axa France Iard.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [A] demande au tribunal de :
– condamner in solidum M. [P], M. [I], la société 1.2.3. Concept, le syndicat des copropriétaires, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3. Concept et du syndicat des copropriétaires à payer les sommes de :
– 4 658,50 euros au titre du préjudice matériel ;
– 77 266,69 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter les prétentions des demandeurs ;
– condamner in solidum M. [P], M. [I], la société 1.2.3. Concept, le syndicat des copropriétaires, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3. Concept et du syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner la société 1.2.3. Concept et son assureur la société Axa France Iard à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre très subsidiaire, condamner M. [P] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre très très subsidiaire, condamner M. [I] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [A] à 1 653,14 euros au titre du préjudice de jouissance et à 1 552,83 euros au titre du préjudice matériel ;
– condamner M. [A] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes contre elle ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [A] à de plus justes proportions ;
– condamner l’assureur de la société 1.2.3 Concept à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [A] à 1 653,14 euros au titre du préjudice de jouissance et à 1 552,83 euros au titre du préjudice matériel ;
– à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– dire que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des immatériels ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [I] demande au tribunal de :
– débouter M. [A] de ses demandes ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre lui ;
– à titre subsidiaire, dire que sa part de la réparation de la charge finale de la dette soit limitée à 1 euro sur le préjudice de M. [A] ;
– à titre reconventionnel, condamner M. [P] à payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 25 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 février 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes présentées contre la société 1.2.3 Concept par M. [A] et par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 4 486,9 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, avec application de sa franchise contractuelle au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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