Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00934
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00934

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises pour l’entrée sur le territoire.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité péruvienne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’étranger a été entendu, ainsi que l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la parole en dernier pour défendre sa position.

Maintien en Zone d’Attente

L’étranger a été maintenu en zone d’attente le 30 janvier 2025, après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, car l’étranger n’avait pas pu être rapatrié.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné la demande de prolongation en vertu des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que l’étranger n’avait pas justifié de moyens suffisants pour son séjour en France, n’ayant pas fourni de justificatifs d’hébergement ni d’assurance médicale. De plus, il a refusé d’être réacheminé vers son pays d’origine.

Conclusion de la Décision

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours, en considérant que l’administration était en mesure de le réacheminer. Cette décision a été rendue publique et assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont été informées de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de la décision. Le procureur de la République a également été avisé de cette ordonnance par voie dématérialisée.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZV
MINUTE N° RG 25/00934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 03 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :

Monsieur [H] [E]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [B], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [H] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [H] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 18:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 18:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [H] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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