Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 22/10772
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 22/10772

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux financiers et parentaux en question

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage entre une épouse et un époux a été célébré en 2001 sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés, dont deux mineurs et un majeur.

Procédure de divorce

En novembre 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce sans préciser de fondement. L’époux a constitué un avocat pour sa défense. En juin 2023, le juge a pris des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, le remboursement d’un crédit immobilier, et a fixé la résidence alternée des enfants mineurs.

Demandes des parties

Dans ses conclusions, l’épouse a demandé le divorce pour faute, des dommages et intérêts, ainsi qu’une prestation compensatoire. L’époux, quant à lui, a demandé le divorce sur un autre fondement et a proposé une contribution mensuelle à l’entretien des enfants.

Décisions du juge

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a ordonné la publicité de la décision, et a fixé la date des effets du divorce. L’épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, tandis que l’époux a été condamné à verser une somme modique à l’épouse.

Autorité parentale et contributions

L’autorité parentale a été reconnue comme conjointe, avec des modalités de résidence alternée pour les enfants. Le juge a fixé une contribution mensuelle à l’entretien des enfants, à partager entre les deux parents, ainsi que le partage des frais scolaires et de santé non remboursés.

Conclusion et exécution des décisions

Le jugement a été mis à disposition au greffe, et l’époux a été condamné à verser des frais de justice à l’épouse. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 22/10772 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2U2D

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [M] [B] et de [C] [T] a été célébré le [Date mariage 5] 2001 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :

[J], [G] [T], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10],[X] [T], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10],[P], [W] [T], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11].
Par acte en date du 3 novembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [M] [B] a assigné [C] [T] en divorce sans évoquer de fondement.

[C] [T] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,Dit que Monsieur [C] [T] et Madame [M] [B] prendront en charge le remboursement du crédit immobilier contracté auprès de [9] et de la taxe foncière afférents au bien loué, à concurrence de moitié chacun, Dit que ces mesures prendront effet à compter de la présente décision, Débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil, Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, Fixé la résidence alternée des enfants mineurs aux domiciles des deux parents du dimanche 19 heures des semaines paires pour la mère au dimanche suivant 19 heures des semaines impaires pour le père avec poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires étant précisé concernant les vacances d’été, que le choix de la période appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, avec un délai de prévenance de 2 mois,Fixé à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, y compris l’enfant majeure, que Monsieur [C] [T] devra verser à Madame [M] [B] , avec effet à compter de l’ordonnance,Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Dit que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [M] [B] demande au juge aux affaires familiales, de :
Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux, Condamner [C] [T] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, Condamner [C] [T] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Juger que [C] [T] lui versera la somme de 25.000 € au titre de la prestation compensatoire, Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, Fixer la résidence alternée des enfants mineurs aux domiciles des deux parents du dimanche 19 heures des semaines paires pour la mère au dimanche suivant 19 heures des semaines impaires pour le père avec poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires étant précisé concernant les vacances d’été, que le choix de la période appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, avec un délai de prévenance de 2 mois, Dire que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute, Fixer à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, y compris l’enfant majeure, que Monsieur [C] [T] devra lui verser,Dire que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, Condamner [C] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. Condamner [C] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine PROSPERI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [C] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 251 du Code civil, Dire et juger que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 150 euros mensuels, Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche soir 19h les semaines paires chez la mère, jusqu’au dimanche suivant 19h les semaines impaires pour le père. Dire et juger que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, et concernant les vacances d’été la mère disposera du choix de la période les années impaires et inversement, le père disposera du choix de la période les années paires, assorti d’un délai de prévenance de deux mois avant, soit fin mars chaque année, Débouter [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire, Condamner [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formulée auprès du juge aux affaires familiales.

Aucun dossier d’assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n’est actuellement suivi par le juge des enfants.

La clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 29 décembre 2001 à [Localité 10],

Vu l’assignation en date du 3 novembre 2022,

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

[M] [B]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]

et de

[C] [T]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Tunisie)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 3 novembre 2022,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire,

DÉBOUTE [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,

CONDAMNE [C] [T] à verser à [M] [B] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

FIXE la résidence alternée de l’enfant mineur aux domiciles des deux parents du dimanche 19 heures des semaines paires pour la mère au dimanche suivant 19 heures des semaines impaires pour le père avec poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires étant précisé concernant les vacances d’été, que le choix de la période appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, avec un délai de prévenance de 2 mois,

DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;

RAPPELLE qu’à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire,

FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, que [C] [T] doit verser à [M] [B], et au besoin l’y CONDAMNE,

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [C] [T] devra verser cette contribution entre les mains de [M] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,

DIT que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE les deux parties au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE [C] [T] à verser à [M] [B] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [T] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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