Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évolution d’une union sans contrat face à la séparation.
→ RésuméContexte de l’unionM. [T] [P] et Mme [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage, et aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceMme [K] [V], en tant que demandeuse, a initié une procédure de divorce par une assignation datée du 27 juin 2024. Cette procédure a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses lors de l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 novembre 2024. M. [T] [P], en tant que défendeur, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Délibération et décision judiciaireLes débats se sont tenus en chambre du conseil le 26 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 21 janvier 2025, avec une prorogation au 4 février 2025 en raison de la surcharge du greffe. Le juge aux affaires familiales a statué publiquement sur le divorce, en se basant sur la compétence des juridictions françaises et les conventions internationales pertinentes. Prononcé du divorceLe juge a prononcé le divorce entre Mme [K] [V] et M. [T] [P], en précisant que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil. Il a également été décidé que Mme [K] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et qu’elle est condamnée aux dépens. Signification de la décisionLa décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur, à l’initiative de Mme [Z] [X], dans un délai de six mois. En cas de non-signification, le défendeur pourra revendiquer le caractère non avenu de la décision. ConclusionLe jugement a été signé par la Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et le Greffier présent lors du prononcé, officialisant ainsi la dissolution de l’union entre les deux parties. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07312 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07312 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGRZ
N° minute : 25/
du 04 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Messaouda GACEM (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX,
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro 2024-011145 accordée en date du 05/09/2024 par le BAJ de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant (PV 659)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [T] [P] et Mme [K] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme [K] [V] a fait délivrer assignation en divorce par acte en date du 27 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 novembre 2024,
M. [T] [P] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe ; délibéré prorogé au 04 Février 2025 en raison de la surcharge du greffe commun, le demandeur en a été avisé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce,
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Prononce sur le fondement de la discorde le divorce de :
Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC)
Et de
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 18 octobre 2023.
Dit que Mme [K] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Condamne Mme [K] [V] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [Z] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire