Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et dispositions.
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre une épouse et un époux a été célébré le 7 mai 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (92), après la signature d’un contrat de mariage notarié. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 12 décembre 2024, l’épouse et l’époux ont conjointement saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, conformément à l’article 233 du code civil. Ils ont annexé un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, et ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. Demandes des partiesLes parties ont sollicité plusieurs décisions, notamment le prononcé du divorce, la reprise par l’épouse de son nom de jeune fille, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation de la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, date de la cessation de leur cohabitation. Elles ont également demandé à ne pas procéder à la liquidation et au partage des biens, ni à une prestation compensatoire, et que chacun conserve ses propres dépens. Audience et décisionL’affaire a été entendue le 7 janvier 2025, avec l’épouse assistée de son conseil et l’époux représenté par le sien. La procédure a été clôturée lors de cette audience, et le jugement a été mis en délibéré pour le 4 février 2025. Jugement renduLe juge aux affaires familiales a statué que les juridictions françaises étaient compétentes et a constaté l’acceptation par les parties de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonné la publicité de la décision, et précisé que les effets du divorce seraient reportés au 1er octobre 2022. Conséquences du divorceLe jugement a également rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Chaque époux est responsable de l’impôt sur ses propres revenus, et il n’y a pas eu de demande de prestation compensatoire. Les dépens ont été partagés entre les parties, sans exécution provisoire. ConclusionLe jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et mis à disposition au greffe le 4 février 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/38866 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZRA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [N] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Pascale LALÈRE, Avocat, #G0578
ET
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline CURT, Avocat au barreau de Bobigny, BOB 177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (92) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 18 mai 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 12 décembre 2024, Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
ordonner que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille,juger que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,juger que chacun des époux continuera de régler l’impôt concernant les revenus qui lui sont propre,fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, date de la cessation de leur cohabitation,dire n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ayant existé entre époux,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que chacun conservera ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle Madame [N] [D] était assistée de son conseil, tandis que Monsieur [O] [V] était représenté par son conseil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [S], [K] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (92),
et de
Monsieur [O], [W] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Australie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [D] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux réglera l’impôt concernant les revenus qui lui sont propres ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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