Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Divorce et droits parentaux : enjeux de résidence et de contribution financière
→ RésuméContexte de l’AffaireLes époux, un vendeur et une acheteuse, se sont mariés en 2013 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, une victime, en 2011. En juin 2021, l’acheteuse a assigné son conjoint en divorce, marquant le début d’une procédure judiciaire complexe. Décisions Initiales du JugeLe Juge de la mise en état a constaté la séparation des époux et a attribué la jouissance de deux véhicules à chacun. Il a également fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et a établi un droit d’accueil pour le père, avec une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant. Des mesures d’enquête sociale ont été ordonnées pour évaluer la situation familiale. Accord de Divorce et Droit de VisiteLors d’une audience d’orientation, les époux ont convenu de divorcer. En juin 2022, le Juge a rappelé que l’autorité parentale serait exercée conjointement et a précisé les modalités du droit d’accueil du père, en tenant compte des périodes scolaires et des vacances. Intervention de la Cour d’AppelEn janvier 2023, la Cour d’appel a infirmé certaines décisions du Juge de la mise en état, permettant au père d’exercer un droit de visite élargi, y compris pendant les vacances scolaires, sauf durant les congés de l’acheteuse. Demandes des PartiesDans ses conclusions, l’acheteuse a demandé le prononcé du divorce, la mention de celui-ci sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la reprise de son nom de jeune fille. Elle a également sollicité une révision de la contribution alimentaire et la suspension du droit d’accueil du père en raison d’une enquête pénale en cours. Réponses du PèreLe père a également demandé le divorce et a proposé des modalités pour le droit d’accueil de l’enfant, tout en contestant certaines demandes de l’acheteuse, notamment concernant la révision de la contribution alimentaire. Décision Finale du JugeLe Juge a prononcé le divorce, fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et suspendu le droit d’accueil du père en attendant l’issue de l’enquête pénale. Il a également établi les montants des contributions alimentaires et précisé que les dépenses exceptionnelles seraient partagées entre les deux parents. Les parties ont été condamnées aux dépens, chacune devant en assumer la moitié. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 21/03843 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJGO
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (22),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O], [S] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (35)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [G] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (22), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [L] [Z], née le [Date naissance 9] 2011.
Par assignation en date du 9 juin 2021, Madame [G] assignait son conjoint en divorce.
[L] a été entendue par l’enquêtrice sociale le 3 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [G] et celle du véhicule Nissan note immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [Z] ;
– fixé la résidence de [L] au domicile maternel ;
– avant dire droit, ordonné une mesure d’enquête sociale ;
– dans l’attente, dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil s’exerçant un mercredi sur deux et fixé à 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant seront partagées par moitié entre les parties.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a par ailleurs recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
– rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
– rappelé que la résidence de l’enfant est établie au domicile maternel ;
– dit que Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) jusqu’à la rentrée de septembre 2022 : les 1er, 15 et 29 juin, puis les 27 juillet et 24 août 2022,
b) à compter de la rentrée de septembre 2022, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’été: le mercredi après-midi des semaines paires, sauf durant les congés de Madame [G],
c) pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2022 : du mercredi matin au vendredi soir de la première semaine de vacances,
d) à compter de janvier 2023, et sous réserve pour Monsieur [Z] de justifier d’un suivi psychologique régulier :
* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’été: le mercredi après-midi des semaines paires, sauf durant les congés de Madame [G],
* pendant les périodes de petites vacances scolaires : les semaines impaires, la période commençant le samedi des semaines paires à 12 heures pour se terminer le samedi de la semaine suivante à 12 heures,
* pendant les vacances scolaires de Noël : les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
– dit qu’en tout état de cause, les années paires, [L] passera le 24 décembre au domicile maternel et le 25 décembre au domicile paternel et inversement les années impaires ;
– dit qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
– dit que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé;
– accordé à Monsieur [Z] un droit d’appel téléphonique à l’égard de [L] s’exerçant une fois par semaine, vers 18 heures ;
– fixé à 150 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
– dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir : les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;
– dit que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées.
Par arrêt en date du 10 janvier 2023, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance du 1er juin 2022 en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, dit que, à défaut de meilleur accord entre Madame [G] et Monsieur [Z], ce dernier peut exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur fille [L] à son domicile, le mercredi des semaines paires à compter de 10 heures si l’enfant n’est pas scolarisée le matin, ou à compter de la sortie de l’école dans le cas contraire, jusqu’à 18 heures, et ce toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires grandes et petites, sauf durant les congés de Madame [G].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, Madame [G] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– prononcer le divorce des époux [Z] [G] sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit ;
– ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
– dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
– dire que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par la demanderesse ;
– dire en application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile que la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile ;
– en conséquence,
– déclarer recevable la demande introductive d’instance ;
– constater sans délai la recevabilité ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
– dire en application de l’article 262-1 du Code Civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– rappeler au visa de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [G] aurait pu accorder à Monsieur [Z] ;
– dire que les époux continueront d’exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] [Z] ;
– fixer la résidence principale de l’enfant chez sa mère ;
– suspendre le droit d’accueil paternel dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête pénale en cours pour violence sur mineur de 15 ans par un ascendant, un signalement ayant également été régularisé par le responsable du centre pédiatrique du CHU de [Localité 15] ;
– débouter dans tous les cas Monsieur [Z] de sa demande tendant, le moment venu, à un partage des trajets lors de l’exercice de son droit d’accueil sur l’enfant commun, ceux-ci restant à la charge matérielle et financière du père ;
– fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 600 € par mois à titre de pension alimentaire, à compter du 17 novembre 2021 puis 800 € par mois à partir du 1er janvier 2022, avec indexation et en tant que de besoin, condamner Monsieur [Z] au paiement de ces sommes ;
– dire que de façon complémentaire, les frais exceptionnels intéressant l’enfant commun seront partagés par moitié entre les deux parents, s’agissant des frais exceptionnels suivants : frais scolaires, frais de sorties et de voyages scolaires, activités extrascolaires de l’enfant, frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle (dont suivi par un psychologue et frais d’orthodontie), frais de permis de conduire ;
– dire qu’il appartiendra au parent ayant engagé cette dépense de remettre les factures correspondantes à l’autre parent, celui-ci étant tenu de rembourser la moitié de ces factures dans un délai de huit jours à compter de la remise desdites factures ;
– condamner au fond monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– prononcer le divorce des époux [Z]-[G] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil avec toutes conséquences de droit ;
– ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
– juger qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er avril 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– ordonner une expertise psychologique des père et mère ainsi que de l’enfant ;
– dans l’attente, juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil de Monsieur [Z] à l’égard de [L] sera fixé les mercredis des semaines paires à compter de 12 heures jusqu’à 18 heures, et ce toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires, sauf durant les congés de Madame [G], à charge pour elle de prévenir au préalable Monsieur [Z] avec un préavis de 15 jours,
* à charge pour Madame [G] de conduire ou de faire conduire [L] à [Localité 16] le mercredi à midi et de venir la récupérer à 18 heures,
* à charge pour le père de faire les trajets [Localité 13]-[Localité 16] ;
– débouter Madame [G] de sa demande de révision rétroactive de la contribution alimentaire entre janvier 2021 et 1er janvier 2022 ainsi qu’à partir du 1er janvier 2022 ;
– fixer définitivement à la somme de 200 € le montant de la contribution due à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par Monsieur [Z] avec l’indexation habituelle ;
– juger que les frais exceptionnels suivants : frais de dépenses non remboursées, frais de voyage scolaire et frais de permis de conduire seront partagés par moitié par les deux parents à charge pour eux de se mettre d’accord, faute de quoi celui qui a engagé la dépense sans l’accord de l’autre assumera définitivement la dépense engagée ;
– débouter Madame [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
– juger que seules les mesures édictées par l’article 1074-1 alinéa 2 du Code de Procédure civile seront exécutoires à titre provisoire à l’exclusion de toutes autres dispositions du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 4 novembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires date du 17 novembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [G] et Monsieur [H] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Madame [F] [W] [G], le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (22),
– Monsieur [H] [O] [S] [Z], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2019 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d’expertise psychologique ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [L] [Z], née le [Date naissance 9] 2011 ;
FIXE la résidence de [L] [Z] au domicile maternel ;
SUSPEND le droit d’accueil de Monsieur [H] [Z] à l’égard de l’enfant [L] [Z], dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête pénale en cours ;
FIXE à 600 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] [Z] à Madame [F] [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE et ce, pour la période allant du 17 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
FIXE, à 800 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] [Z] à Madame [F] [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE et ce, à compter du 1er janvier 2022 ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés (y compris les frais de suivi psychologique et d’orthodontie), les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que la moitié de la dépense engagée sera due moyennant une simple information préalable du parent qui a engagé la dépense et devra être remboursée dans les huit jours à compter de la présentation des justificatifs de la dépense ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire